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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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22 octobre 2020

Avril 1795 : Délibération de Nogent-le-Républicain.

 

Avril 1795 délibération

Nogent-le-Républicain, 2 avril 1795 : subsistances, reprise du culte à Saint Laurent, atelier de Salpêtre, certificats de résidences, cloche de St Hilaire…

  • ·Le 13 germinal an III (jeudi 2 avril 1795), jour de la morille dans le calendrier républicain, la municipalité de Nogent-le-Républicain entendait le compte-rendu du citoyen, Le Camus[1], son commissaire chargé d’effectuer les réquisitions afin de fournir la ville de Nogent en grains. Ce dernier annonçait que dans une commune (non précisée) les citoyens s’étaient opposés à l’enlèvement des grains et les avaient déchargés et se les étaient partagés, et que les communes avoisinantes étaient dans les mêmes intentions aussi s’était-il retiré et attendait de nouveaux ordres.

 

GrainsUn autre rapport, rédigé par le citoyen Travers, lieutenant de la gendarmerie, dénonçait plusieurs de ses hommes, notamment le citoyen Guillon (ou Guitton), qui lors de cette affaire avaient refusé de tirer leurs sabres à ses ordres.

Un de ses membres (non nommé dans le compte-rendu) demandait que la municipalité envoyât deux commissaires auprès des conventionnels en missions dans le département, les citoyens Fleury[2] et Bernier[3].  Si la municipalité acquiesçât   au réquisitoire de son membre, elle ne nomma pas de commissaires auprès des conventionnels en mission Fleury et Bernier et décidait de référer du tout à l’administration du district.

«[Milieu du feuillet 13 verso]

 aujourd’jui treize germinal troisieme année dela Republique Francaise une et indivisible

En l’assemblée Permanente du Conseil general dela Communede Nogent le Républicain cidevant le Rotrou tenüe Publiquement

Lecturedonnée 1.° dun Procés verbal dressé Par le citoyen le camus Commissaire Chargé Conjointement avec undetachement dela Force armée d apProvisionner Nogent dans les Communes decedistrict enonciatifqueS’etant Rendús dans les lieux indiqués et Requis en Notre Faveur, occuPPéde l’objet de leur mission, du Chargement et transPort des grains livrés, une trouppe d’hommes etdeFemmes Reunis auSondu tocsin, munis dedifferentes armes offensives S’etoient opposée aleur enlevement, avoient partagé ceux Chargés, declaré Formellement quils Soufriroient Plustot la mort que de Permettre quil enSortit de la Commune la moindre Portion. que les memes mouvements ellatoient [sic[4]] dans les commune Voisines : que Partout onBattoit l’allarme ; qu’avant de Poursuivre Ses operations il attendoit des Nouveaux ordres Superieurs &e &e. 2.° d’un Second Procés verbal Redigè Par le citoyen travers lieutenantdelagendarmerie Nationale de cette commune et temoin des Faits cidessus analysés, dèclaratifqu’ayant Pris Communicatioŋ

n.°14 g.p

desFaits Relatés dans le Procés verbal dudit citoyen Cammus Commissaire Comme dit est, il auroit Réconnú que ledit camus avoit oublié Par indulgence Sans doute, desFaits tres graves et qui Sont quedu Nombre des cavaliers Stationnés en cette cité il Sen est trouvée qui ont Refusé delui obeir et avoient demandé aSe Retirer encor Bien quil leur eus ordonné deFaire leurdevoir, que le citoyen guitton [ou Guillon[5]] l’un de Ses gendarmes Suivi dequatreCavaliers, n’avoit  Pas voulú tirer SonSabre et avoit meme engagé lesdits cavaliers aSe retirer Sous Pretexte que le citoyen travers etoit un homme vif. &e &e &e.

un Membre a Pris la Parole et adit : qu’indubitablement les communes Requises en Notre Faveur Suiveroient le meme Plan : que Partout on rencontreroit les memes obstacles : qu’on avoit déjà l’experience malheureuse que Partie des grains Conduite Pour notre Subsistance avoient eté arretés Sur la Route et Partagées : que ceux meme DèstinésPour les armées ne Seroient Pas Plus Respectés ; que ceux cette [sic]commune déjà en Proïe aux horreurs dela Famine et qui jus qu’à cejour n’         existé Pour ainsidire que Par artifice, Se Porteroit infaiblement ades extremitéesdangeréuses : quelle alloit Se Repandre et Se Porter ou elle Présumeroit trouver des vivres : que Pour Prevenir ces Ravageset ces débordements désastreux, ildevenoit de lindisPensabilité la Plus Rigoureuse de Recourir á l’administration dece district, de lui Représenter laNecéssité deFaire usage detous les moyens que dicte la Prudence : qu’un des Plus expéditifs etdes Plus Salutaire est de dépecher Sur le champs deux Commissaires, l’un auprés au [sic]citoyen Fleury Pour au Nomde L humanité le conjurer de Nous Secourir et 1 Second aups du  citoyen Bernier Pour le Presser d’accelerer Saprésence en Ses murs.

l’exposé cidessus mis endéliberé le conseil genéral considerant que dans un moment de crise aussi terrible, la mise a exécution des mesures cidessúsProPosées est laSeule qui lui ParoissePraticable dans la circonstance Présente, l’agent National entendú, arreste qu’expedition detout cequede dessus Sera a l instant transmise al’administrationde cedistrict avec réprésentation que les Besoins deNos concitoyens Sont a leur comble ensemble expéditiondouble de chacun des Procès verbaux cidessús analys : dont acte.

[…] »[6]

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  • En second lieu, la municipalité de Nogent-le-Républicain recevait une pétition de la « presqu’unanimité des habitants de la paroisse Saint Laurent » demandant à ce que le Citoyen Emond puisse exercer les fonctions de ministre catholique dans leur paroisse.

La municipalité favorable à cette demande mais prudente s’en reportait au district et aux décisions de représentant du peuple Bernier. Surtout elle commençait par mettre la personne du citoyen Emond sous la protection des lois. Craignait-elle qu’il lui arrivât quelques malheurs ou simple mesure de prudence !

Nogent Saint Laurent et l'Huisne

«[Bas du feuillet 14 recto]

[…]

Ensuite lecture aetedonnée d’une Petition adressée au Conseil generalde Cette Commune et Souscrite Par la Presqu’universalité des habitants de la Cidevant Paroissede St laurent et tendante a ceque le citoyen emond Pretre et chanoine dela cidevant collegialle de Saint Jean Soit leur ministre et Fasse aleur egard les Fonctions d’usagedu Culte catholique etc etc.

Surquoi deliberant, leconseil general, l’agent National entendú, estime quil ya lieu de mettre Sous la Sauvegarde et Protection desloix la Personne dudit citoyen emond contrelequel il N’a jamais eté Porté aucune Plainte etde Faire Provisoirement droit Sur l’objet de lademande des Petitionnaires jusqu’à ceque le Reprèsentantdu PeuPle Bernier ait Statué Sur le Sort duSujet Reclamé. et Pour etre le tout Confirmé Par l’administration ducedistrict, le conseil général arrete que la Présente Petition et le motivé luiSeradans le jour adressé Pour Par elle etre ulterieurement Prononcé dont acte.

[…] »[7]

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  • Durant la troisième délibération de ce jour de la morille, la municipalité de Nogent-le-Républicain entendait le citoyen Bruzon agent des salpêtres du district qui s’étonnait que les travaux de l’atelier de l’église Notre dame fussent arrêtés. Et à sa requête, le conseil général de la commune ordonnait de transférer ledit atelier dans l’église de l’abbaye Saint-Denis. Elle recommandait au citoyen Petibon, chef de cet atelier, d’agir avec précautions, en effet la suspension des travaux dans l’église Notre-Dame était en lien direct avec les mobilisations qui avaient secouées la ville durant le moins de mars précédent visant à obtenir la réouverture des églises : voir la délibération du 23 mars ici, et celle du 20 mars 1795 là.

«[milieu du feuillet 14 verso]

[…]

En ce moment est comparú le citoyen Bruzon agent Salpetrier du district de Nogent le publicain y dememeurant Placedu marché lequel a dit qu’ayant eté Pour visiter l’attelier de Salpetre etabli dans laci devant eglise de Notredame, il l’avoit trouvé Fermé ; quil avoit demandé au Chef del’attelier les raisons Pour lesquelles il Ne continuoit Pas Ses travaux etdelaFermeture del’eglise : que ced ernier lui avoit Repondú Ne le Pouvoir Faire Par la crainte justement Fondée et Prouvée Bien etablie quedifferens Rassemblements de Femmes Ne Renversassent Ses Filtrés et tous l’attelier Sil Continuoit davantage aFabriquer du Salpetre dans laditte eglise : q u’en Conquence des ordres alui transmis et d’après les loix il demandoit que la municipalité avisat Promptement aux moyens de mettre hors de tout dangerie les cendres, alKalies, eaux Salpates et vaisseaux qui Sont dans laditte eglise : quedans le cas ou Pour obvier audesordres qui Pouroit en Resulter, on Prendroit le Partide laisser l’église libre, il demandoit que l’on transPortat ledit attelier et Chaudiére dans un lieu convenable Pour que les travaux duSalpetre neSoient Point interrompús : quil ProPosoit lui-même lelocal delacidevant abbaÿe deSaint denis comme approximité del’eau et Proche l’attelier actuel ou tout autre lieu que la Municipalité Jugera Plus ProPre ; et a Signé :

le Conseil genéral deliberant Sur l’expoetdemande du Comparant considerant que dans un instant d’effervescence ou les tetes Plusque jamais exaltées et le Moins Susceptible de Conseils etde Suasions[8]  Pacifiques Font avec Fondement apprehender

 

n.° 15. g p.

quelques evenements Facheux, la condescendance justement Prudente Requiert des tempéraments, Faisant droit Sur l’exposé cidessus, l’agent National entendú, arréte que la Salpetriere etablie dans la cidevant eglise de Notredame Sera tranferée dans celle ditte de Saint denis : qu’expédition du Présent Prononcé Sera Sur le champ adressée au citoyen Petibon chef dudit attelier Pour Par lui en exécuter lesdispositions leplus promptement PoSsible et avec le Plusde précaution que Faire Sepourra dont acte.

[…] »[9]

Notre Dame des Marais de Nogent le Rotrou

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  • Pour la quatrième délibération de ce jour de la morille, la municipalité de Nogent-le-Républicain délivrait deux certificats de résidence.

«[haut du feuillet 15 recto]

[…]

Ensuite en exécution  dela loydu vingt cinq Brumaire an 3 concernant les emigrés titre deux, Sect. 1.ere art. 2 & Sect. 2 art. 6. il a été delivre des certificats de résidence[10]

1.° au citoyen alexandre Margogne[11] cidevant homme deloy vivant de Son revenú domiciliée gloriette maison alui appartenant, agé de Soixante quinze ans, taille decinq Pieds, cinq pouces, cheveux et Sourcils  gris chatains yeux Bleus, Nez gros, Bouche ordinaire, menton Rond, visage ovale et coloré

2.° ala citoyenne marie louise charlotte londault Femme Bessirard, agéede trente quatre ans, taille de cinq Pieds, cheveux etSourcils chatains clairs, Bouche moyenne, mentonRond, Front ordinaire, visage Rond, Figure colorée

enPrésence des citoyens gabriel Francois Pierre Péron menuisier, Pierre jean louis Nicolas Malgrange notaire, marin guiot cordonnier, marc heppe marchand epicier, Francois mauté-met epicier, pierre mauger marchand, alphonse guillaume Bodin vitrier, jean quinault Boulanger Nicolas vigouroux marchand Poëlier : lesquels après avoir Passé lesdéclarations exigées Par laloy Précitée ont attes que les cidessús Nommés Resident en cette ditte commune Sans interruption avant etdepuis la Revolution jusqu’à ce jour, et ont les certifiés et certifiants Sig avec les membres Composant le Conseil general dont acte.

[…] »[12]

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  • Lors de la cinquième délibération de ce jour de la morille, la municipalité de Nogent-le-Républicain nommait deux commissaires choisis en son sein pour procéder à l’alignement d’une maison rue Notre-Dame que le propriétaire souhaitait reconstruire.

Le propriétaire signalait que cette maison était tombée en ruine, ce qui pourrait laisser penser que le quartier était assez délabré, sans doute aussi l’église Notre-Dame décrite comme en très mauvais état depuis 1790.

«[Bas du feuillet 15 recto]

[…]

Ensuite est entré le citoyen jean Francois aumont tailleur de pierre demeurant en cette commune Rue des poupardières, lequel a dit qu’ayant Reglé avec Ses coheritiers Pour une Maison tombée en Ruine, Rüe notre dame et cidevant occupée Par le citoyen jean Baptiste le camus, il etoit dans l’intention dela Réconstruire : qu’avant ceFaire il demandoit au Conseil general quil voulut Bien Nommer deux commissaires Pour lui tracer l’alignement.

La demandedu comparant Reconnues legitime et consentie, le conseil général, l’agent National entendú, a Nommé commissaires et invité les citoyens Petibon et cherault deux deSes membres aSE transporter Sur les lieux Pour conjointement avec le citoyen Potage connoisseur en cette Partie tracer l’alignement dicelle ḿaison : dont acte : et vut les dits commissaires accepté.

[…] »[13]

 

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  • Au cours de la sixième délibération de ce jour de la morille, la municipalité de Nogent-le-Républicain entendait la pétition d’habitants de la paroisse Saint Hilaire de la ville visant à ce que la cloche de cette église fut remontée, la municipalité, prudente, transmettait la demande au district mais l’approuvait. Il est vrai que la demande avait été habillement présentée et prenait tous les accents d’un discours patriotique et respectueux des lois (menaces des chouans, nécessité de mobiliser et l’alerter les citoyens en ce cas). Le rapporteur précisait certes que la cloche n’aurait pas due être descendue mais que les autorités municipales avaient des « […] intentions […] Sans doute Plausibles […] » de le faire, mais rien ne nous permet de douter de la sincérité des propos tenus par les comparants. Cependant il est certain que cette démarche prenait pleinement sa place dans le mouvement plus large de mobilisation pour la réouverture des église au culte catholique qui secouait la ville depuis le mois de mars 1795 ( voir la deuxième et la troisième délibération de ce 2 avril, ainsi que la délibération du 23 mars ici, et celle du 20 mars 1795 là.).

«[Haut du feuillet 15 verso]

[…]

En ce moment S’est Présen unedéputation des habitants dela cidevant Paroisse S.t hilaire, admise auSein del’assemblée l’undeuxadit lavoixPublique malheureusement Confirmée, vous a Sans doute ainsique Nous instruite de l’approche des chouans : enhardis Par leur Furie ils S’enPromettent la continuité : S ils viennent aSe Porter dans Nos murs, ql Sera Notre point de Ralliement et leSignal de Reunion : Sil arrive quelque allarme, S’il Survient quelque accident Facheux, Comment Pourraton En etre instruit et Porter àtems des Secours et Retablir le Bon ordre ° notre démarche, vous levoyés, apour But de vous Solliter [sic] de Faire remonter la cloche deS.t hilaire : elle n’eut point düe etre déscendûe : vous l’avés Fait, et vos intentions etoient Sans doute Plausibles : la loyest En notre Faveur : vous etes trop justes Pournepas ꝕas [sic] remplir Son vœu et condescendre alalégitimi de Notre demande Consentie par le Bien général :

[Milieu du feuillet 16 verso :

Expediée le 24 ger.l

Et adresée audistrict.]

Le conseil général déliberant Surlademande des Comparants, vú laloy Portant quil Sera dans chaque commune Reservé une cloche pourServir au Besoins ou Pour toute autres Causes publiques, vú Pareillement l’etat appuré de la Recette et dépense des deniers Provenants delavendition des ornements des trois eglises de cette commune autorisée Par arreté du Representant du peuple Bentabole, et duquel il Resulte que les déttes dicelles Paroisse acquittées Sur le Produit des dits deniers, il Reste encor une Somme plus que Suffisante Pour Subvenir aux Frais qu’occasionnera la remote [sic : remonte] deladitte cloche, considerant que l objet delademande Fondé Sur la justice et l’esprit delaloy Susanalisé est sous tous les Rapports Susceptiblede consideration et voulu meme Par l’utilité commune, l’agent National entendú, arrete qu’expédition delapresente demande etdeliberé Sera adressée a l’ad.on de cedistrict Pour Statuer, autoriser cettemunicipalité a Faire droit Sur la réclamation résentée et indiquer le mode le Plus  economique pour yparvenir et Surle Produit du Restant des deniers dont est cidessús parlé : dont acte

Ferré Bacle

G Salmon    G.petibon           J C Joubert                 J Sortais

  1. Jallon                         Beaugas Lejeune

Beuzelin                 j jallon ainé                Pi Cherrault

     Roger le Comte              Boisard Lainé

                               Tison

                                 Sre.»[14]

Saint Hilaire Nogent-le-Rotrou

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Le 4 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : réquisition de grains pour Nogent.

Le 15 germinal an III (samedi 4 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain acceptait, sur la proposition du représentant en mission Fleury[1], le détachement de requérir 60 hommes des forces armées du district de Châteaudun pour procéder aux réquisitions de grains en faveur de Nogent dans ledit district. Cette délibération était la suite directe de la première délibération du 2 avril 1795 dans laquelle étaient rapportés les mouvements d’opposition suscités par les enlèvements de grains destinés à approvisionner Nogent (voir ici).

Grains sacs de blés

«n.° 16 g.p.

 aujourd’yui quinze germinal an troisieme dela République Francaise une et ind.

en l’aSsemblée permanente du conseil generaldelacommunedeNogent leRèpublicain cidevant le Rotrou tenüe publiquement.

est entré le citoyen Beaudouin agent National prés de district lequel adonné lecture dun arreté du Représentants dupeuple Fleury En mission dans de département, En mission dans ce département [sic]en datte du quatorze germinal présent Mois, portant que les commissaires de Nogent Sont autorisés aRequerir du commandant dela Force armées de chateaudun Soixante hommes pour Se transporter aNogent jusqu’à Nouvel ordre.

ensuite ledit agent ademandé au conseil général assemblé s’il croyoit Nécéssairé pour proteger l’approvisionnement de cette commune d’accepter cedetachement.

le conseil genéral déliberant Sur laproposition del’agent National prés cedistrict Considerant qu’une Force armée imposante est indispensable pour Favorisé l’exécution des Réquisitions dont les cultivateurs de ce district Sont Frappés en Faveur des Besoins de cette commune ; l’agent National prés cette commune entendú, arrete que ledirectoire dudistrict Sera invité ademander le détachement offert par le Représentant dupeuple : et qu’a cet effet expédition duPrésent Sera al’heure meme transmis al’ad.on : dont acte.

                G Petibon        J C Joubert    Caget     J Sortais

  1. Jallon           Beaugas Lejeune     j jallon ainé

             Ferré Bacle

Gsalmon        Beuzelin            Pi Chereault

                              Boisard Lainé   Tarenne  Beaugas lainé            

Roger leComte

                                       Tison  

                                        Sre : »[2]

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[1] Voir la note 2 de la première délibération du 2 avril 1795 pour ce représentant en mission.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


 

Le 5 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : destitution de Beaudouin, agent national du district, et réquisitions de grains.

Sans-culotte destituéLe 16 germinal an III (dimanche 5 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain recevait le citoyen Jouveaux, administrateur du département d’Eure-et-Loir, qui déposait sur le bureau un arrêté du représentant en mission Bernier, daté du quatorze germinal (vendredi 3 avril 1795) à Evreux, destituant de ses fonctions d’agent national du district le citoyen Beaudouin « […] Considerant que l’opinion publique designe Beaudoüin comme immoral, ignorant et terroriste,[…] », ainsi que la mise sous scellés de ses papiers et son désarmement, de plus, Beaudouin, était mis sous la surveillance de la municipalité et  était remplacé provisoirement par le citoyen Dugué-Mansonnière, homme de loi. La municipalité de Nogent, nommait son agent national, le citoyen Lequette, pour accompagner le citoyen Jouveaux afin de faire exécuter cet arrêté.

Ensuite de quoi, le même citoyen Jouveaux, déposait une proclamation du même représentant en mission, Bernier, faisant injonction les cultivateurs et propriétaires de grains frappés de réquisitions pour pourvoir aux besoins en subsistances de la ville de Nogent-le-Républicain de remplir leurs obligations. La municipalité ordonnait l’impression sur le champ de cette proclamation et sa distribution à toutes les autorités constituées concernées. La même proclamation enjoignait aux dites autorités constituées de dresser procès-verbal de toute entrave à la circulation des subsistances.

Cette délibération est extrêmement instructive sur le moment thermidorien ou d’un côté on cherchait à éliminer ceux qui étaient assimilés à l’avant thermidor an II, englobés sous le nom de « terroristes » ou d’autres noms d’oiseaux et où l’on continuait de recourir aux politiques de réquisition pour approvisionner les marchés.

Ce 16 germinal c’était au tour de l’apothicaire Beaudouin de faire les frais d’une « épuration » des autorités constituées. Je passerais sur la qualification d’ignorant ce qui aurait dû avoir des conséquences dommageables de la part d’un herboriste établi depuis longtemps dans la ville, mais il est vrai qu’il ne faisait pas partie de la petite « coterie » de hommes de loi comme son remplaçant Dugué-Mansonnière (voir ici) ou des riches propriétaires ou négociants liés au commerce des étamines (industrie dominante de Nogent). En ce qui concerne le qualificatif d’immoral je ne peux me prononcer et en laisse la responsabilité à «[…] l’opinion publique […] » ; pour ce que nous en savons, le citoyen Beaudouin ne sembla pas avoir fait preuve d’une attitude outrageusement « déchristianisatrice »(en tout cas beaucoup moins que son collègue David, maire de Margon,  qui lui se montra plus mordant à ce sujet) ce qui aurait pu lui valoir cette réputation véhiculée par « l’opinion » publique ou celle des gens « honnêtes. Quant au terme de « terroriste », il est vrai que Beaudouin n’émit jamais d’objection face au cours de la révolution en l’an II, par ailleurs il fut sans doute membre de la Société des Amis de la Constitution de Nogent (ou Jacobins), de plus il montra son soutien au futur conventionnel montagnard, voire maratiste, Chasles en juin 1791, peu de temps avant l’arrivée de ce dernier  à Nogent, lorsque celui – ci se plaignait, devant le district, que la municipalité de Nogent refusait de faire remettre en état le collège (sur Chasles voir la biographie succincte sur ce blog par ici ou même sa biographie complète toujours sur ce blog : onglet « Chasles et les autres » du menu). Mais le principal reproche que pouvait lui faire le représentant en mission Bernier sur ce dernier point était sans aucun doute d’avoir été nommé au poste procureur syndic du district, le 5 frimaire an II (25 novembre 1793), par le représentant en mission Thirion, lors d’une précédente « épuration » des autorités constituées qui réorganisa totalement l’équipe dirigeante du district (voir ).

Dans le même temps, le conventionnel Bernier avait recours, en ce printemps 1795 (calamiteux du point de vue de l’approvisionnement des marchés en grains) aux réquisitions largement pratiquées justement en 1793 et en l’an II tout en proclamant s’opposer à «[…] tous les Faits qui tenderoient a entraver la libre circulation des Subsistances &&.[…]». Je croyais sans doute naïvement que les réquisitions (qu’elles fussent justifiées ou non) constituaient de fait une entrave à la liberté du commerce et de la circulation des marchandises.

Autrement dit les pratiques politiques et économiques mises en œuvre s’inscrivaient dans la droite ligne de celles appliquées par les « terroristes » alors dénoncés mais mise au service d’une autre orientation politique globale.

 

«[Bas du feuillet 16 recto]

 aujourd’hui Seize germinal antroisiemedela République Francaise une et indivisible

le conseil général dela commune de Nogent le Republicain cidevant le Rotrou Reuni aulieu ordinaire deSes Séances

est comparu le citoyen jouveaux l’undes administrateurs audépartement d’Eure et loir lequel a Remis Sur le Bureau copie collationnée Par lui comparant d’un arretè du citoyen Bernier[1]presentant dupeuple en mission dans les départements de l’Eure et d’Eure et loir endattedu quatorze germinal présent Mois contenant differentes dispositions ci apres deduite : duquel arreté Suit la transcription

 

            transcription.

 

                    Liberté                                                 Egalité

                    humanité                                             justice

 

                        Republique Française

Duquatorze germinal, l’an troisieme dela République Francaise une et indivisible.

            Bernier, Répresentant du peuple, en mission dans les departements de l’Eure et d Eure et loir.

D’après les Renseignements qui Nous ont eté procurés Sur la conduite et les principes publiques de Beaudoüin agent National prés ledistrict de Nogent leRépublicain, Considerant que l’opinion publique designe Beaudoüin comme immoral, ignorant et terroriste, arretons cequi Suit.

 

art. 1.er

Beaudoûin agent National dudistrict de  Nogent le Republicain est destitué de Ses Fonctions.

 

2.

Il Seraprovisoirement remplacé par le citoyen Dugué-manssoniere, homme de loy aNogent, que nous mettons en Réquisition, au Nomde la patrie ; pour remplir ces Fonctions.

 

3.

Les Sellés Seront Sur le champ apposés Sur les papiers de Beaudoüin, reconnús Sur l’heure et examen et Déscription Serons Faits des dits papiers.

 

4.

 

Beaudoüin Sera désarmé.

 

5.

il est & demeure Sous la Surveilance delaMunicipalité deSaRésidence devant laquelle il Sera tenú deSeprésenter tous les jours aux heures qui lui Seront indiquées par elle, Sans pouvoir S’absenter de la commune, S il n’en a obtenú l’autorisation dela Municipalité.

 

6.

le Representant dupeuple S’en Rapporte alaprudence du commissaire ci après denommé pour Faire operer, S il le juge convenable, le transferement de Beaudoüin a chartres chef lieududépartement d’Eure et loir.

 

7.

il Seradressé procés verbal des operations préscrites par les articles précedents et expedition envoyée auReprésentant dupeuple.

 

8.

lepresent Sera adressé par un courrier Extraordinaire au citoyen jouveaux administrateur audepartement d’Eure et loir, qui demeure chargé dele mettre promptement a Execution dont il certifiera leRepresentant du peuple.

 

Fait a Evreux ledit jour quatorze degerminal l’an troisieme

 

N° 17..g p.

delaRépublique Francaise une et indivisible : Signé Bernier

 

Pour Expédition conforme certifiée par le commissaire  Sousig

Sigjouveaux.

 

ensuite ledit commissaire ademandé que pour mettre a execution l’arreté cidessús, le conseil genéral lui donna l’un de Ses membres pour l’accompagner et etre temoin de Ses opérations :

le conseil général Faisant droit Sur lademandedu comparant, a invité Son agent[2] a Suivre et Se rendre aux vœux dudit commissaire pour l’opération quedessús dont acte.

emeute de marché

ensuite l’agent National adonné lecture d’une proclamation adressée aux citoyens dece district endatte du quinze du courant par le citoyen Bernier Représentant dupeuple, délegué dans lespartements de leure et d eure et loir portant injonctionaux cultivateurs & proprietaires de grains, Frappés de Requisitions pour les Besoins urgents de cette commune, deles Remplir dans les delais qui leur Sont prescrits, aux habitants des communes d’en assurer l effet, le transport et arrivage a leur déstination, aux différentes autorités constituées Sous leur résponsabilité collective et individuelle, de dresser procès verbal detous les Faits qui tenderoient a entraver lalibre circulation des Subsistances &&. et chargeant l’agent National de cette commune delaFaire imprimer, lire etpublier etdela Faire passer aux municipalités dudit district qui Seront tenues egalement de la Faire lire, publier et affiché

le conseil general déliberant, arrete que la proclamation cidessue Sera a l’heure meme livrée al’impression et dans le jour dedemain adressée aleur déstination Respectives dont acte.   gpetibon  J C. Joubert   Caget

           j jallon ainé                               A Jallon           J Sortais

PiChereault                                 Beaugas Lejeune       Gsalmon

                             Tarenne

Beuzelin         RogerleComte     Boisard Lainé

 

                                       Tison

                                        Sre : »[3]

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95-04-05 vue 3


[1] Sur le conventionnel Bernier se reporter à la note trois de la première délibération en date du 2 avril 1795 : ici.

[2] Il convient sans doute de lire son agent national.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


Le 7 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : Les mésaventures d’un commissaire aux blés à Courville.

Courville sur Eure

Le 18 germinal an III (mardi 7 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain entendait son commissaire aux grains dans l’étendue du district de Châteaunef-en-Thymerais[1], le Sieur Bessirard Rigny, exposer le refus qu’il avait essuyé, de la part de l’agent national de Courville-sur-Eure, d’enlever les grains qu’il avait achetés dans ce district. Le conseil général de Nogent décidait d’envoyer ce commissaire auprès du représentant du peuple en mission, le citoyen Fleury, afin de lui faire part de ces événements et solliciter l’autorisation de faire acheminer à Nogent les grains achetés et stockés chez le citoyen Lambert, aubergiste à Courville. D’autre part, la municipalité de Nogent, convaincue que la municipalité de Courville « trompé par les clameurs insidieuses et combinées delaMalveillance doit etre eclairé et le Rep.t du peuple Fleury instruit des entravse etdes trames Secretes que machinent les ennemis de l’ordre etdela tranquillité,[…] », arrêtait d’expédier le présent délibéré à cette dernière pour la convaincre «[…] de l’urgence de Nos Besoins etde lalegalité des démarches deSes commissaires […] ».

Courville Hôtel de ville

Ici nous sommes face à un « conflit », qui devait être assez courant en ces temps de disette, d’empiètements des domaines de réquisition des divers commissaires chargés d’approvisionner en grains les différentes municipalités, sans compter les besoins des troupes. Rien que pour ce début avril 1795 nous reportons le lecteur à trois délibérations portant sur ce problème de ravitaillement de Nogent et de réquisition des grains : la première délibération en date du 2 avril ici, celle du 4 avril et enfin la seconde proclamation du représentant Bernier communiquée à la municipalité de Nogent lors de sa séance du 5 avril 1795 par là.

«[Bas du feuillet 17 recto]

 aujourd’hui dixhuitieme jour degerminal troisieme année dela République Française une et indivisible

en l’assemblée Permanenteduconseil genéral dela communede Nogent le Républicain cidevant le Rotrou tenüe publiquement.

Est entré le citoyen Bessirard Rigny commissaire chargé de l’approvisionement de Nogent leRotrou, dans l’etendue du district de château Neuf, vertú du permis accordéle vingtdeux ventose dernier par le Reprèsentantdupeuple delegué dans cedépartement pour les Subsistances, lequel adit que lejour d’hier la municipalité de courville # [rajout en fin de délibération : # avoit Requis le citoyen lambert aubergiste ditte commune de courville : ce Renvois Bon.] de Retenir les grains etFarines chez lui deposés par lui comparant Sous peine &c &c. que cette opposition, comme il le Suspectoit et d’après Renseignements ultérieurs, avoit pour principes, les clameurs publiques et plus particulierement encor la connoissance acquise que Partie de ces grains avoit eté achetée Sur ledistrict de Chartres quil etoit Bien vrai que le citoyen Fouet communede Maigny[2] ressortissant dudistrict de chartres lui en avoit vendu onze Septiers ou vingt deux quintaux ; mais que lorquedu[sic] Conclú et execution de cè Marché il ignoroït etre en contravention avec l’ordre Formel ducitoyen Fleuryet que l éxcedant dudépot etoit legalement acheté : que Surpris d’une demarche contraire au vœu dela loy il S etoit empressé d’en connoitre les Motifs, que l’agent National d’icelle commune de Courville auquel il avoit communiqué Sa Surprise et Ses inquietudes, lui avoit Formellement Repondú, retirés vous, citoyen, vous estes Suspect dans la commune : que consterné par une Reponse aussi inattendüe quènigmatique il S’etoit empressé de Se rendre auprés deSes commettans pour leur Faire part de  cette entrave et en meme tems Puiser dans leur Sagesse et leur Prudence les Moyens d’ecarter les maux qu’infaiblement vat[sic] occasionner un contretems aussi Facheux ; ajoutant quindependamment des vingt deux quintaux Prémentionnes, quarante huit quintaux etoient par le meme arret Saisis Retenús et empechés d’arriveraleur déstination :

le conseil général deliberant Sur le Rapport cidessús considerant que l’existence journaliere des habitans de cette commune constamment calculée Surles Soins etdiligence deSes commissaires Requiert imperieusement l’arrivage certain des Subsistances annoncées : considerant que le zele Surveillant dela Municipalitéde courville trompé par les clameurs insidieuses et combinées delaMalveillance doit etre eclairé et le Rep.t du peuple Fleury instruit des entravse etdes trames Secretes que machinent les ennemis de l’ordre etdela tranquillité, l’agent National entendú, arrete que ledit citoyen Bessirard Rigny, Se rendra dans le jour auprés du citoyen Fleury, lui Fera part de ces evenements, lui declarera au Nom du conseil général que Nogent Se Repose Sur Son

 

n.° 18 g p.

humanité etSajustice pour Statuer Sur lesdits vingt deux quintaux achetés en contravention mais involontairement, le préssera de lever cette Saisie et arret, d’assurer la libre exportation de ceux legalement achetés et lui Representera enfin que les Besoins de cette commune Sont aujourd’hui porter aleur dernier Periode. auqueldit commissaire Expedition du Presentdeliberé Sera a l instant Remise pour par lui la Remettre auReprésenatantdu peuple etPour convaincre la Municipalitéde courville de l’urgence de Nos Besoins etde lalegalité des démarches deSes commissaires le conseil général arrete que Semblable Expedition detout cequesessús lui Sera pareillement adresée avec instance et Sollicitation au Nom dela Fraternité ; de Proteger Nos Achapts etd’en assurer le libre transport dont acte

                               gpetibon       J C. Joubert       Caget

 j jallon ainé                      A Jallon           J Sortais

   ferrè Bacle                                    Beaugas Lejeune       Gsalmon

                   PiChereault          Beuzelin                  Tarenne             

        RogerleComte     Beaugas lainé     Boisard Lainé

                                     

                                       Tison

                                        Sre : »[3]

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[1] Rebaptisé à l’époque Puy-la-Montagne en l’an II mais peut-être cette commune avait-elle mis sous le coude cette appellation trop marquée politiquement après le tournant thermidorien.

[2] Lire Magny, commune proche de Bailleau-le-Pin.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


Le 9 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : désarmement des membres du comité de surveillance révolutionnaire et secours aux indigents.

  • Le 20 germinal an III (jeudi 9 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain, lors de sa première délibération, prenait connaissance d’un arrêté du représentant en mission Bernier ordonnant le désarmement et la mise sous sa surveillance des membres des anciens comités révolutionnaires connus aussi sous le nom de comités de surveillance[1]. Dans cet arrêté, l’article 3 laissait la possibilité aux municipalités de juger de ceux qui pouvaient «[…] N’etre pas Susceptibles de l’application des dits articles. [… les deux premiers article…] ». Dans son article 5, le représentant en mission revenait sur la nécessité de rendre les armes aux citoyens déclarés « suspects » « […]et qui N’ont pú en etre privés qu’a Raison deleur Naissance oude leur ancienne profession, S’il N’existe contre eux aucunne dénonciation de Nature alesFaire traduire Soit devant les tribunaux de police correctionnelle Soitdevant lestribunaux criminels. […] » ; dans cet article Bernier faisait référence à une loi de mai 1793 déjà évoquée lors de la délibération municipale de 13 mars dernier et dont nous n’avons pas retrouvé la trace(voir la séance du 13 mars 1795 ici).

A la requête de son agent national, le citoyen Lequette, la municipalité nommait douze commissaires (en fait treize en comptant l’agent national) chargés de désarmer au même moment les membres de cet ex-comité révolutionnaire, attribuant à chacun de ces commissaires un ou deux de ces membres[2]. Ceci nous permet de connaître les membres du comité révolutionnaire (au moins dans sa composition dernière) sauf si la municipalité avait jugé bon d’appliquer à certains de ces derniers les dispositions de l’article 3 du représentant en mission.

A cette incertitude prêt nous pouvons, affirmer sans aucun doute, que les 18 citoyens ci-après avaient fait partie et faisaient encore partie pour 12 d’entre-eux du Comité de Surveillance Révolutionnaire de Nogent-le-Républicain[3] : Coutoinon fils, Latour fils, Courcelle, Le Bouc, Fauveau invalide, Moulin dit Houbion, Nyon Godet, Fouquet père, Lefevre père, Lallouette fils, Lami père, Bessirard Désmarrais, Pasteau Antoine, Pasteau ainé, Got, Deshayes Beauger, Le comte ainé et Demasle.

comité de surveillance en l'an II

«[Bas du feuillet 18 recto]

 aujourd’hui vingtieme jour degerminal troisieme année dela République Française une et indivisible

en l’assemblée Permanentedu conseil genéral dela communede Nogent le Républicain cidevant le Rotrou tenüe publiquement.

l’agent Nationalprés cette commune a Remis Sur le Bureau copie collationnée d une[sic] arreté duReprésentantdupeuple Bernier delegué dans les departements d’ Eeure etd eure et loir endatte dudix germinal présent mois[4], alui cejourd’hui transmis Par l’agent National Provisoire Prés cedistrict, contenant plusieurs mesures de Sureté generale dont l’exécution laplus prompte est instamment récommandée etdont Suit la transcription

                   

                   Liberté                                            Egalité

                   Justice                                            humanité

                                   République Française

Du dix germinal, l’an troisieme delaRepublique Française une et indivisible une et indivisible [sic répétition de la formule en haut du feuillet 18 verso]

Bernier représentantdupeuple, considerant que les membres des anciens comités révolutionnaires ont tous eté les instruments duSysteme deterreur qui a pesé Sur la France entiere et quil est instant deprevenir le Retour de ce  Système affreux arretons cequi Suit :

 

art. 1.er

les membres des anciens comités Revolutionnaires des communes des departements d’eure etd’eure et loir Seront désarmés par des commissaires Nommés parles conseil generaux des communes.

 

2.

ils Sont etdemeureront Sous laSurveillance deleurs municipalités Respéctives devant les quelles ilsSeront tenús deSeprésenter tous les jours aux heures qui leur Seront indiqueés par elles Sanspouvoir S’absenter de leurs communes Sils N’en ont obtenú l’autorisation deleur municipalités.

 

3.

Sont excéptés des dispositions des articles prècedents ceux des dits menbres[sic] des anciens comités revolutionnaires que les Municipalités dejaRenouvellées par Nous ouadéfaut de ce Renouvellement les administrations dedepartement jugeront N’etre pas Susceptibles de l’application des dits articles.

 

4.

Les articles 2 & 3 duprésent arreté Seront provisoirement executés jusqu’à ladécision des Municipalités etdes administrations de dèpartement qui Seront tenús de Nous en envoyer expédition.

 

5.

et attendúqued’après les Principes dela convention Nationale il n’existed’autre difference entre les citoyens que celle qui distingue les Bons des Méchants, arrêtons que les armes Seront rendües a ceux aqui elles ont eté enlevées en exécution delalois du Mois de May 1793. et qui N’ont pú en etre privés qu’a Raison deleur Naissance oude leur ancienne profession, S’il N’existe contre eux aucunne dénonciation de Nature alesFaire traduire Soit devant les tribunaux de police correctionnelle Soitdevant lestribunaux criminels.

 

6.

les agents Nationaux Près les districts desdepartements d’eure & d’eure et loir demeurent chargés de proceder Sans delai l’exécution duprésent arreté et d’en certifier le  Representant dupeuple.

 

Fait et arreté a evreux le dit jour dix germinal an troisieme

De laRépublique Francaise un et indivisible : Signé Bernier.

 

Pour copie conforme Signé Dugué.

ensuite ledit agent aRequis le conseil general d’executer dans lejour

 

n.° 19. g p

les disposition del’article premier dudit arreté et prendre Sur le champ les les[sic] mesures les plus promptes et concertées le plus Secrétement poSsible pour que les anciens menbres[sic] du comité Revolutionnaire de cette commune Suscéptibles del’application dudit article Soient au meme instant désarmés

Le conseil genéral Faisant droit Sur le Requisitoirede Son agent arrete que douze deSes membres partiront au meme instant etSur le champ, Se rendront de Suite escortés individuellement d’une Force armée Suffisante ches ceux des anciens membres du comité Revolutionnaire de cette commune ci après Nommés, Réquereront d`eux la Remise de toutes les armes dont ils peuvent etre possesseurs et en cas de réponse Negative ou èllusoires Feront toute Recherche et perquisition Nécéssaire. lesquels dits commissaires unanimement consentis Sont Scavoir Premierement le citoyen jallon ainé chargé dedésarmer coutoinon Fils ; gabriel Salmon, latour Fils : Beaugas ainé, courcelle : Beaugas le jeune, le Bouc ; Boisard ainé, Fauveau invalide ; Ferré Bacle, Moulin dit houbion et Nyon godet ; Roger le comte, Fouquet père ; cherault, leFevre père et l’allouette Fils ; Sortais, l ami père ; Fouquet, Bessirard désmarrais ; gauthier, pasteau antoine et pasteau ainé : lequette, got et deshayes Beauger 0 [rajout en marge : 0 Beuzelin, le comteainé etdemasle [paraphe non déchiffré] : lesquelles armes enlevées Seront désuite deposées au greffe de cette Municipalité et yretenuesjusqu’a cequil en ait eté autrement ordonné par le Répresentant dupeuple. le conseil general Se repose avec confiance Sur le choix heureux de Ses commissaires et Se cautionne leSuccés dela Mission qui leur est confiée dont acte

[…]»[5]

95-04-09 1 vue 1Ensuite, le conseil général de Nogent-le-Républicain nommait (ou plutôt confirmait dans cette fonction) des commissaires chargés d’assurer la distribution de la somme de 1272# 12 sols et 5 deniers de secours aux indigents de la ville attribué à Nogent sur les 10 millions votés par la loi du 21 pluviôse an III[6].

 

mendiante«[…Milieu du feuillet 19 recto]

 ensuite l’agent National adonné lecture dune lettre ecrite par l’agent National Pres district leqüinse du courant et alui transmise lejour d’hier, portant, que l’ad.on chargée deSuivrel’éxecution delaloydu vingt un pluviose dernier Surlesdix millions décretés pour le malheur et l’indigence, S’est empressée de Repartir entre toutes les communes de Son Ressort le contingent assigné a ce district, que dans cette Repartition, lacommune de Nogent ya eté comprise pour une Somme de douze cent Soixantedouze livres, douze Sols cinq déniers. que l’application de cesBienfaits ne doit to[uche]r que Sur lindigente vieillesse et infirme : et aledit agent Réquit le conseil général dedésigner Sur le champ undeSesmembres Pour Prendre chés le receveur de cedistrict laditte Somme de douze cent Soixantedouze livres douze Sols cinq deniers et en accelérer ladistribution

le conseil genéral déliberant Sur le Rapport et Réquisitoire deSon agent,  charge le citoyen tarenne l’un de Ses membres de Se rendre dans leplus Bref délai chès le citoyen proust Receveur decedistrict pour ytoucher laditte Somme de douze cent Soixante douze livres douze Sols cinq deniers dont il donnera donnera [mot répété en haut du feuillet 19 verso] Pleine et entiere décharge.

et Sur l’exposé Fait par un Membre que la dureté des circonstances et la misere tropconnue dela classe indigente appeloit  imperieusement la Prompte application de ce Secours et que la distribution ne pouvoit etre confiée alaSage distribution et application d icelle Bienfaisance que des membres chargés de ceSoin lors dela prémiere Rèpartitionde Secours Semblables[7], l’agent National entendu, Le conseil général ad’une voix unanime desiget continué commissaires distributeurs delaSomme Sus annoncée les citoyens pinceloup Maurissure Fils, halboux quantravaux[8], Serseau [Lecture peu assurée pour ce dernier patronyme] et paulthier ; auxquels commissaires Bien etdüement autorisés le conseil genéral Recommande l éxecutionlaplus Suivie des dispositions prèsentées par laloy du 24 pluviosedernier prononciative Sur cet objet. dont acte.

                     gpetibon       J C. Joubert       Caget       jjallon ainé

                     A Jallon            J Sortais              PiChereault  

                                      Gsalmon

                      ferrè Bacle           Beaugas Lejeune       Beuzelin

     RogerleComte     Boisard Lainé  Tarenne    Beaugas lainé    

 

                                       Tison

                                        Sre : »[9]

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[1] Les Comités de surveillance révolutionnaire étaient des institutions révolutionnaires créées par décret de la Convention nationale le 21 mars 1793 dans l'ensemble des communes ou sections de commune. Composés de douze membres, ils étaient chargés d'établir la liste des étrangers présents sur leur territoire. La loi du 17 septembre 1793 étendit ensuite leurs compétences : ils pouvaient également établir la liste des suspects et les arrêter.

[2] Il est probable que lorsqu’un commissaire de la municipalité était chargé de désarmer deux membres du comité révolutionnaire » ceux-ci devaient habiter à la même adresse.

[3] Voir la note 1.

[4] Soit le lundi 30 mars 1795.

[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[6] Décret portant qu'il sera mis par la trésorerie nationale à la disposition de la commission des secours publics, la somme de dix millions pour être répartie, à titre de secours, entre tous les districts de la République. Du 21 pluviôse. [09-02-1795 21-pluviôse-III]

 

La convention nationale, après avoir entendu ses comités des secours publics & des finances réunis, décrète :

ARTICLE PREMIER.

Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission des secours publics, la somme de dix millions, pour être incessamment répartie, à titre de secours, entre tous les districts de la République, dans les mêmes proportions & suivant le même mode que les dix millions déjà donnés, pour l'exécution des lois des 28 & 29 juin 1793 (vieux style).

II. La moitié de cette somme sera distribuée aux indigens qui, à raison de leur âge ou de leurs infirmités, sont hors d'état de gagner leur vie par le travail ; l'autre moitié sera employée à la réparation des routes de la République ; & si elles n'en ont pas besoin, à d'autres travaux utiles.

III. Les directoires de district aviseront sans délai aux moyens d'ouvrir, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, des travaux de la nature sus énoncée, où seront admis les indigens valides, sur les certificats des municipalités visés par les districts.

IV. Ils feront commencer immédiatement les travaux qu'ils auront jugés les plus convenables, à la charge par eux d'envoyer sur-le-champ à la commission des secours les délibérations motivées qu'ils auront prises à ce sujet.

V. Les travaux dont l'établissement aura été arrêté par le directoire de district, seront exécutés sous la direction des municipalités.

VI. Si la même entreprise devoit s'étendre sur le territoire de deux ou plusieurs communes, ces communes s'entendront pour son établissement & sa direction ; & en cas de difficulté, elle sera levée par le directoire du district.

VII. Le salaire des indigens employés aux travaux de secours, sera fixé aux trois quarts du prix moyen de la journée de travail, déterminée pour le canton, ( loi du 24 vendémiaire de l'an 2, titre premier, article XIII).

VIII. Les indigens qui ont participé aux secours accordés par la loi du 22 floréal, ne recevront sur les cinq millions affectés aux secours gratuits, que la somme qui pourroit manquer pour compléter leur contingent.

IX. Les administrations de district & conseils-généraux de communes seront personnellement & solidairement responsables des retards qui pourroient être apportés dans l'exécution du présent décret ; il est enjoint aux agens-généraux près les districts & communes d'y tenir la main.

X. Les administrations de district, dans les deux mois de la réception des fonds, dont l'envoi leur aura été fait, rendront compte, à la commission des secours, de leur distribution & emploi.

XI. Le présent décret sera inséré au bulletin ; l'insertion tiendra lieu de publication.

[7] L’intervention de ce membre du conseil général est retranscrite de façon sans doute un peu confuse, nous comprenons qu’il intervenait pour garder les mêmes commissaires pour la distribution des secours aux indigents que ceux choisis antérieurement pour effectuer la même mission.

[8] Lire plutôt Halboux Quatranvaux.

[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


 Le 11 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : Recensement des grains et avoines.

  • Le 22 germinal an III (samedi 11 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain entendait le rapport des citoyens Freulon et Poirier de Combres, commissaires chargés d’effectuer le recensement des grains et avoines dans les communes ressortant de leur commission, expliquant qu’il existait que peut-être « […] chacune d’elles etoit legalement Susceptible et provisoirement d’une portion avantageusement consolante dans la position critique ouSetrouve reduitte la commune de Nogent. […] ». Puis il leur adjoignait le citoyen Renard, maire d’Happonvilliers comme adjoint, le citoyen Poirier avançant que « […] Regretoit infiniment, par la poursuite Notoirement indispensable de Ses interests personnels et de Ses Fonctions d’administration de Ne pouvoir cooperer aussi assidüement a l’execution d’une mission aussi délicatequeprecieuse  […] »

95-04-11 1 Combres Place

95-04-11 1 Combres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«[Vers le bas du feuillet 19 verso]

aujourd’hui vingtdeux germinal troisieme année dela République Francaise une et indivisible :

les autorités constituées dela communede Nogent le Républicain cidevant le rotrou Reunies aulieu ordinaire des Seancés du conseil general.

les citoyens Freulon et poirier commune de combres, commissaires choisis pour activer l’execution de lapprovisionnement deleur concitoyens dans les communes circonvoisines onFait Rapport du Resultat de leur commission et annoncé que les communes par eux Récensées & parcourues offroient peude Ressources alim entaires etdisponibles en Notre Faveur : que cepandant de l’examen des Besoins d’icelles communes comparés avec leur moyens d’existence q il [sic] en Resultoit que chacune d’elles etoit legalement Susceptible et provisoirement d’une portion avantageusement consolante dans la position critique ouSetrouve reduitte la commune de Nogent. quil etoit urgent d’aviser aux

n.° 20. G p.

aux [sic] Moyens d’en accelerer le transport et arrivage que l’un d’eux commissaires, lecitoyen poirier, Regretoit infiniment, par la poursuite Notoirement indispensable de Ses interests personnels et de Ses Fonctions d’administration de Ne pouvoir cooperer aussi assidüement a l’execution d’une mission aussi délicatequeprecieuse : qu’en consequence l’interest genéral Requeroit dans le cas d’impoSsibilité ou meme d’empechement legitime l’adjonctiond’un troisieme collaborateur investi des memes pouvoirs, Sous les memes Rapport et pour les memes  Fins qu’eux comparant

l’objet du présent exposé mis en discusion et le principe d equité qui en Fait la Baze unanimement consenti, les autoritées constituées, après deliberé et examen ont arreté que le citoyen Renard maire d’happonvilliers Seroit adjoint aux dits deux commissaires, Revetúdes memes pouvoirs, autorisé conjointement avec Ses collegues aSuivre le Recensement des grains et avoines existant dans les communes désignées dans la commission précedente : et qu’a cet effet expedition dupresent déliberé luiSeroit Sur le champ adressé pour lui tenir lieu d’autorisation Suffisamment etendüe ; laquelle expedition Signé par les agents [les deux premières lettres su mot « agents » presqu’effacées] Nationaux Prés ledistrict et cette commune : dont acte.   gpetibon

   J.C Joubert        J Sortais        Caget                    A jallon

   ferréBacle    Beaugas Lejeune      j jallon ainé   PiChereault

           G Salmon                            Tarenne       Beaugas lainé

             roger leComte             Boisard Lainé

 

                                       Tison

                                        Sre : »[1]

 

95-04-11 1 Happonvilliers

 

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[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


Le 12 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : réorganisation des écoles et surveillance des « anarchiste ».

Le 23 germinal an III, jour du marronnier (dimanche 12 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain tenait 2 délibérations. Il réorganisait les écoles primaires d’abords puis ensuite s’occupait des modalités de la surveillance des « anarchistes » nogentais.

  • Au cours de la première de ces délibérations, sur requête du district, il attribuait des locaux aux 3 instituteurs et aux 3 institutrices désignés par cette administration (le nombre d’écoles primaires était limité à 3 pour la ville de Nogent) et arrêtait que les anciens instituteurs et institutrices devaient libérer les maisons qu’ils occupaient pour le premier floréal an III (lundi 20 avril 1795). Les nouveaux enseignants étaient les citoyens Tortugier, Breton, et Binois et les citoyennes Cerceau fille aînée, Brière et Guerrier.

Le procureur du district écrit dans son courrier que son administration avait « […]confirmé la Nomination […] » des citoyens Totugier et Bréton à leurs postes actuels, on peut en conclure qu’au moins 4 enseignants (peut-être plus) étaient remerciés pour des raisons non-explicitées[1].

Une partie des anciens presbytères leur étaient attribués comme locaux pour dispenser leurs enseignements.

Ecole primaire autrefois

«[Bas du feuillet 20 recto]

aujourd’hui vingt trois germinal troisieme annéedela RépubliqueFrançaise une et indivisible

enl’assemblée permanente duconseil général dela commune de Nogent le Republicain cidevant leRotrou tenüe publiquement.

l’agent National adonné lecture dune lettre ecrite le vingt du Courant par celui prés cedistrict aux officiers municipaux de Nogent expositive que l’ad.on par Son arreté dudit jour vingt un germinal[2] a reduit atrois leNombre des ecoles primaires de cette commune, confirmé la Nomination des citoyens tortugier[3], Bréton instituteurs actuels etde Binois ancien professeur de College aux place d’instituteurs, et celle des citoyennes cérceau Fille ainée, Briere et guerrier auxplaces d’institutrices avec injonction Formelle auxSusnommés d’entrer en exercice deleur fonctions au premier Floreal prochain[4].

Ensuite du Référé cidessús ledit agent National a invité la Municipalité a S`occupper Sans désemparer du choix et distribution du local Nécéssaire a chacun dés instituteurs et institutrices : que assignation operée concurrement avec la Commodité Respectivé de chacuns des Sujets désignés et celle de cette cité leur devoit etre desuitte Notifiée pour par eux Remplir le vœu de l’administration et l’attente deleur concitoyens.

le conseil général déliberant Sur le Rapport cidessús, chacun des Membres presens ayant individuellement emis Son opinion Sur la quéstion a decider et l’agent National entendú enSes conclusions, il a eté unanimement convenú et arreté que les citoyens Bréton auroit pour lieu de Ses instructions le présbitaire deSaint hilaire, Binois le local du citoyen Bordeau, tortugier celui par lui occupé, et les citoyennes cereau lepetit présbitaire Saint hilaire, guérrier Saint laurent et Briere Notredame. qu’expedition dupresent leur Seroit individuellement adréssée : arreté en outre quil Seroit dans le jour dedemain Fait injonction aux instituteurs et institutrices actuels Reformés de cesser leur  instructions aupremier Floreal prochain devuider les maisons par eux occupée et affectées aleur Successeurs et aucquels Copie par extrait dupresent leur adressée ; dont acte :

[…] »[5]

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  • La seconde délibération était consacrée aux modalités de « surveillance » des citoyens désarmés et destitués de leur fonctions , soit le citoyen Beaudouin ancien procureur syndic de l’administration du district et tous les membres de l’ancien comité de surveillance de Nogent ( voir la séance du 5 avril 1795 en ce qui concernait Beaudoin ici et celle du 9 du même mois pour celle des membres de l’ex-comité révolutionnaire ).

Le conseil général arrêtait que lesdits « anarchistes » devaient se présenter tous les jours à leur municipalité [6] à neuf heures du matin afin d’y signer un registre destiné à ce faire.

Comité révolutionnaire 3

« […Bas du feuillet 20 verso]

ensuite l’agent National a Rappellé au conseil les dispositions des articles 5. & 2. Des arretés duRepresentant du peuple Bernier envoyé en Mission dans cedepartement endatte des 10 & 14 du Présent Mois de germinal, consignées les 16 & 20 du meme Mois, Portant que Beaudouin ex agent prés ledistrict et les Membres des anciens Comités Revolutionnaire de cette commune Sont etdemeurent Sous laSurveïllance de cette municipalité devant laquelle ils Seront tenús  deSe présenter tous les jours aux heures qui Seront assignées par la commune &e&e. avec invitation d’en accelerer l’exécution etde déterminer les heures auxquelles les dits Susdénommés Seronttenús de Seprésenter

 

n.° 21 gp.

Conformement auvoeu du Representant dupeuple cidessús manifesté.

Le conseil général deliberant, vu les articles 5 & 2 des arretés Susdattés, l’agent National entendu, arrête que provisoirement et jusqu`à cequil en ait eté autrement ordonné les citoyens Beaudouin et membre del’ancien comité Revolutionnaire de cette commune Se presenteront tous les jours devant leurMunicipalité aNeufheures du Matin et trois heures de Relevé, Signeront Surun Registre a cedéstiné l’acte de leur comparution et executeront litteralement les dispositions des articles prémentionnés : et pour par eux Se conformer au présent arreté, le conseilgénéral arreté qu’expedition en Sera adresseé Separement a chacun d’eux, ensemble copie collationneé de l’arreté du Réprésentant dupeuple chacun pour cequi les concerne dont acte. en Rature cinq mots nuls.    Gpetibon

              J C Joubert       Caget       JSortais       A Jallon

Jjallon ainé          G Salmon    Beaugas Lejeune  Pi Chereault

ferrè Bacle

                                                 Tarenne             Boisard Lainé

                                                      Roger LeComte

                                          Tison

                                           Sre.»[7]

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[1] Cependant il n’est pas exclu que ces remerciements étaient peut-être liés au fait que ces enseignant étaient sans doute jugés trop attachés au régime de l’an II. Ce n’est qu’une hypothèse que pour l’instant nous ne pouvons étayer avec des documents, mais nous constatons qu’en ce mois d’avril 1795 la chasse aux « anarchistes », d’autres diront « la queue e Robespierre », était en marche à Nogent-le-Républicain (voir la seconde délibération de ce jour par exemple).

[2] Il doit y avoir une erreur dans la date donnée pour la lettre, il convient sans doute de lire que cette lettre était datée du vingt et un germinal an III et non du vingt.

[3] Il convient sans doute de lire Tortiger ou Tortigier.

[4] Soit le lundi 20 avril 1795.

[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[6] Certains pouvant être domiciliés hors Nogent (Margon par exemple).

[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


Le 13 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : Remonte de la cloche de l’église Saint Hilaire.

Saint Hilaire retouchée

Le 24 germinal an III, jour de la roquette (lundi 13 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain arrêtait de fixer au lendemain trois heures de l’après-midi l’adjudication au rabais de la remontée de la cloche de l’église Saint Hilaire. Cette décision faisait suite à un arrêté du district datant du jour même suite à la décision municipale du 13 germinal précédent (2 avril 1795, voir la sixième délibération de cette séance ici.). L’agent national (Pierre Lequette), qui déposait ledit arrêté du district et demandait que le conseil général de Nogent y fit droit le plus tôt possible, ne pouvait s’empêcher de montrer un certain agacement, ajoutant à sa requête que le conseil général devait également «[…]faire cesser les instances et poursuites importunes des habitants de la ci-devant paroisse Saint hilaire Sur ce Sujet.[…]».

«[Bas du feuillet 21 recto]

aujourd’hui vingt quatre germinal troisieme année dela République Française une et indivisible

enl’assemblée permanente du conseil général dela commune de Nogent le Republicain cidevant le Rotrou tenüe publiquement

l’agent National a Remis Sur leBureau l’arretè del’administration de ce district prise dans SaSeance de cejour en consequence de celui decette municipalité Sur une demande des habitants dela cidevant paroisse S.t hilaire du onze germinal Present mois et tendante a ceque la cloche d’icelle Paroisse Soit Remontée[1], Portant autorisation a cette municipalité adonné auRabais les frais dela Remontede la cloche duditSaint hilaire. oude la faire Remonter Partoute autre voye Plus economique qu’elle jugera convenable, lesquels frais Seront acquittées de deniers Restans dela vente des ornemens des paroisses de cette commune et aledit ayant invité leconseil général aRemplir le voeux del’ad.on le plustot poSsible etdefaire cesser les instances etpoursuites importunes des habitants delacidevant paroisse Saint hilaire Sur ce Sujet.

le conseil genéral faisant droitSur lademande etRapport deSon agent, arrête quela Remonte dicelle cloche Seradonné Par adjudication auRabais lejour dedemain vingt cinq du courant, trois heures de Relevée a la maison commune : etqu’a ceteffet annonce et proclamation dicelle adjudication Sera faite danslejour auxlieux ordinaires et accoutumés : dont acte.

   caget             jjallon ainé        gpetibon         gsalmon

                           ferrè Bacle        PiChereault

   Beuzelin                                              Tarenne

                 RogerleComte  

    J C Joubert

                                  Tison

                                  Sre.»[2]

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[1] Il s’agissait en fait de la séance du 13 germinal an III (2 avril 1795) et non du onze. Voir la sixième délibération de cette séance ici.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


Le 14 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : une adjudication « moqueuse » de la remonte de la cloche de Saint Hilaire.

Cloches

Le 25 germinal an III, jour du pigeon (mardi 14 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain procédait à l’adjudication au rabais de la remonte de la cloche de l’église Saint Hilaire. A cette occasion le citoyen Vallée et les autres enchérisseurs « coalisés » se livraient à une «mascarade» qui tournait en ridicule les officiers municipaux. Sommes-nous face à une simple plaisanterie visant à rendre « cloche » la municipalité, comme pourrait nous inciter à le penser la conclusion de l’affaire, ou face à une manifestation plus « politique ». Il est bien difficile de trancher mais dans la seconde hypothèse les motivations restent obscures en absence de plus ample information.

Finalement le citoyen François Vallée le jeune remportait l’adjudication pour la somme de 400#.

«[Milieu du feuillet 21 verso]

aujourd’hui vingt cinqgerminal troisieme annéedela République française une et indivisible

Les officiers Municipauxdela communedeNogent le Républicain Reunis aulieu ordinaire deleurs Séances al’effetde Passer a l’adjudication auRabais dela Remonte delacloche de Saint hilaire, vertúde l’arreté Pris lejour d’hier Sur celui de l’administration decedistrict, Dont Proclamation Par extrait a eté faite aux lieux ordinaires et accoutumés : après que lecture des charges clauses et conditions d’icelle adjud.on, ce Requèrant l’agent National, aeté donnée aux enchérisseurs Présens et en Nombre Suffisant, et après aussi quils ont déclaré les Bien connaitre, le citoyen vallée leje.Sest offert Pour adjudicataire aRaison de quatre Mille livres.

Cette demande extraordinaire, irraisonnable et inique ayant Revoltéles membres Present, après Plusieurs invitations et remontrances

 

N° 22 g p.

Infructueusement employées auprès des charpentiers qui n’ont Presque Pas descendú audessous dela premiere demande, Nous officiers municipaux Susdits et Sousignés avons congediés les encherisseurs coalisés entre eux et arreté que Seroit Prised’autre mesures Plus economiques afin defaire Remonter laditte cloche : dont acte. et ensuite est Rentré le citoyen vallée lequel adit accepter laditte adjudication moyennant quatre cent livres : cequi lui a eté accordé et a Signé dont acte.

                  fran cois vallée

                          Tison

                          Sre.»[1]

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[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


Le 15 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : désarmement des « anarchistes » nogentais.

 

comité de surveillance en l'an II

Le 26 germinal an III, jour du lilas (mercredi 15 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain entendait son l’agent national lui demander d’accélérer le désarmement des « anarchistes » en déposant sur le bureau une copie de la loi du 21 germinal an III (10 avril 1795), un arrêté des représentants du peuple dans le département (Isoré et Fleury) et une lettre de l’agent national du district allant dans le même sens.

Après « avoir Murement Réflechi » la municipalité désignait les citoyens Petibon, Lalouette et Salmon pour lui apporter les registres de la Société populaire et du Comité de surveillance de la ville[1] afin de les étudier et répondre au vœu du législateur. La discussion avait sans doute été longue car la séance était levée à neuf heures du soir et ajournée au lendemain neuf heures du matin.

«[Milieu du feuillet 22 recto]

aujourd’hui vingt Six germinal troisieme année delaRépubliquefrançaise une & indivisible

enl’assemblée Permanentedu conseil genéral dela commune deNogent le Républicain cidevant leRotrou tenüe Publiquement.

l’agent National Prés cette commune afait rapport 1.° d’une copie collationnée du Rapport de chenier fait ala convention Nationale, ala Suite duquel Se trouve la loydu 21 germinal Present mois, qui ordonne le désarmement de ceux qui ontParticipé aux horreurs commises Sous le tyrannie qui aprecédé le Neuf thermidor : 2.° de l’arreté des Représentants dupeuple isoré [député de l'Oise classée parmi les montagnard durant l'été 1793 il tenta de mettre sur pied, avec Chasles, une armée révolutionnaire dans le département du Nord. Il a approuvé le 9 thermidor et également la répression contre les Sans-Culottes après l’insurrection de prairial an III.] et honoré fleury [ Député des Côtes du Nord/Armor il fut classé parmi les Girondins] en mission dans ledépartement d’eure et loir Pour assurer le Prompte et entiere execution delaloy Précitée : 3.° d’une lettre de l’agent National Provisoire Prés cedistrict Par laquelle en annoncant l`envoy des deux piéces cidessús il demandeSous deux jours auplustard, les renseignements que desirent les Réprésentans dupeuple Pour Pouvoir operer le desarmement de ces hommes Cruels qui partoute Sortes de Moyens ont Plongé lafrance dans ledeüil etladésolation :

ensuite ledit agent adit, quil etoit tropconvaincú dudesir qui anime le conseil general Pour rendre alajustice trop longtems oubliée Ses Premiers droits et retablir le terrorisme[2] arbitraire del’adminadversion [Lire « animadversion » : blâme général, censure judiciaire.] Cautionneé Par laloy, Pour lui tracer dans le moment Présent la conduite quil doit tenir : que Nogent Renfermoit dans Son Sein de ces etres Signalés Par les Rapport et loy Précités : que lavoix delapatrie outragée réquéroit dans un moment aussi terrible des corps constitués que cette classe d hommes trop longtems impunie fut enfin devoileé et poursuivie d’après conviction authentique des faits aSa charge. quil Réqueroit en conséquence l’execution delaloy et arreté par lui Rapportés, le Signalement de ces individus par iceux désignés, et les Renseignements ulterieurs et préuves Sur leur conduite morale et politique. P.re Lequette

Le conseilgénéral dèliberant Sur le Rapport etRéquisitoire de Son agent après avoir Murement Réflechi Sur lobjet delaprèsente quéstion, avant d`exprimer ulterieurement Son vœu Sur les individús aSignaler, a Posé pour Principes Commandés par lajustice laplus Rigoureuse deSeprocurer les Renseignements les Plus précis, defaire les Recherches les plus etudieés et les plus approfondies, en consequence Pour yparvenir et Remplir le vœu dulegislateur, a arrêteque les Registres dela Societé populaire ensemble ceux dú Comitéde Surveillance Seroient au meme instant Remis etreprésentés acette commune Pour d’après compulsion et examen d’iceux etre appreciativement repondú : Pour l’apport desquels Registres le conseil gènéral a Nommé commissaires les citoyens Petibon, l’allouette &  Salmon trois de Ses membres auxquels il donne pour ce tout pouvoirs Nécessaires, et attendú quil est Neufheures duSoir ladiscussion a etè Renvoyée ademain Neufheures du matin et l`ajournement Pris en conséquence : laSeance a eté leveé. dont acte

Caget         jjallon ainé                          g.petibon            gsalmon

Ferrè Bacle   Beuzelin                                              PiChereault

RogerleComte                Beaugas lainé     Tarenne         JC Joubert

                                         Tison

                                               Sre.»[3]

 

Annexe :

Loi du 21 germinal an III pour le désarmement des hommes connus comme ayant participé aux horreurs commises sous la tyrannie qui a précédé le 9 thermidor.

 

Décret pour le désarmement des hommes connus comme ayant participé aux horreurs commises sous la tyrannie qui a précédé le 9 thermidor. Du 21 germinal.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale & de législation réunis, décrète ce qui suit ;

Art. I. Le comité de sûreté générale est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire désarmer sans délai les hommes connus dans leurs sections comme ayant participé aux horreurs commises sous la tyrannie qui a précédé le 9 thermidor.

Les représentans du peuple en mission sont chargés de prendre les mêmes mesures dans les départemens soumis à leur surveillance.

III. Dans les départemens où il n'y a pas de représentans, les administrations du district feront procéder au désarmement des hommes prévenus de pareils excès, à la charge d'en rendre compte au comité de sûreté générale.

IV. Le présent décret & le rapport qui le précède seront sur-le-champ imprimés & envoyés dans les départemens par des couriers extraordinaires.

 

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[1] Ces registres ne figurent aujourd’hui dans aucun fond d’archives publiques.

[2] Ici le terme désignait les mesures préconisées par la loi du 21 germinal III, mesures visant à « terroriser » les « terroristes ».

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


Le 16 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : désarmement des « anarchistes » nogentais.

Le 27 germinal an III, jour de l’anémone (jeudi 16 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain reprenait sa délibération ajournée la veille à propos du désarmement des « anarchistes » nogentais. Elle dressait une liste d’environ 70 nogentais à désarmer, deux noms ont été biffés après coup dont l’un d’un membre du conseil général de la commune ce qui pourrait expliquer que la veille les discussions avaient été longues (voir ici). Ces derniers appartenaient majoritairement (quand la profession était précisée) au monde de la boutique et de l’artisanat, plus des membres des administrations pour la plupart destitués.

Remarquons qu’en ce qui concernait la « moralité » des personnes citées le conseil général de la commune notait qu’il n’y avait «[…] aucun individú a Signaler […]», ce qui doit se comprendre  qu’aucun des individus désignés comme étant à désarmer n’était de « mauvaise moralité » selon son jugement. On peut penser que les édiles municipaux de Nogent au printemps 1795 se trouvaient gênés d’avoir à désarmer de concitoyens patriotes même si on ne manque pas ( par conformisme ? ) d’intituler ladite liste :

« Etat Nominatif des hommes connús dans cette

commune comme amis et partisans des horreurs commises

Sous la tyranie[1] qui aprécedé le 9 thermidor. et qui

Doivent etre désarmés. »

comité révolutionnaire Président

 

«[Bas du feuillet 22 verso]

aujourd’hui vingt Sept germinal troisieme année delaRépublique francaise une & indivisible

Leconseil genéral delacommune deNogent leRépub.in cidevant leRotrou Réunis aulieu ordinaire deSes Séances, en conséquence de l’adjournement Pris dans laSèance dujour d’hier et Pour motifs yconsignés, lecture itérative[2] donneé des RaPPorts loyet arretés ci contre analisés, compulsion faite des Registre # [rajout en marge :# trouvés] tant delaSocieté PoPulaire que de celui du comité de Surveillance de cette commune.

 

N.° 23. g. p.

et après l examen le Plus Rigoureux et en meme tems lePlus júste et leplus impartiale, a Passé auSignalement des hommes marqués par l’article Premier dela loy du 21germinal ainsi quil Suit.

Etat Nominatif des hommes connús dans cette

commune comme amis et partisans des horreurs commises

Sous la tyranie qui aprécedé le 9 thermidor. et qui

Doivent etre désarmés.

 

1. Jean louis Boucher administrateur decedistrict

2. Esprit gabriel gueroult Roger jugedu tribunal

3. alexis Bosquet garçon teinturier.

4. Pierre jean hilaire vasseur maitre deposte et ex maire de cette commune.

5. francois joseph Bassiere lej.emarchand fayancier.

6. [ligne biffée non déchiffrée, mais il était membre du conseil général][3]

7. jacques marguerithorphevre.

8. jean gaulard garde Magasin decedistrict

9. jean francois Peuvret gffier dutribunal decedistrict.

11. Denis Barbier huissier.

12. rené Poisson Marchand frippier.

13. jean David administrateur decedistrict.

14.                 Delorme id.

15. francois Demeulle tailleur.

16. jean francois mathurin garreau.

17. rené guerrier Porteur de contraintes

18.        latour Père.

19. rené Blondeau cordonnier.

20. jean francois Masson cordier.

21.louis Barbier ainé fabricant[4].

22. louis francois jumeau Sacriste[5].

23. laurent Proust aubergiste.

24. jean filleul dit Mortagne Boucher.

25. jean louis diot cordonnier.

28. etienne Basele [ou « Basile »], marchand.

29. louis marin VaSseur tonélier.

30. jacques fret jardinier

 

Suite.

31. alexande viandier.

32. rené hée fabricant

33. Sebastien Pélier maçon

34. charles cormier etaminier[6].

35. louis dieu dit avé marchand[7].

36. louis Beaudri tailleur.

37. michel Bruqui journalier

38. louis cabaret fils etaminier

39 jean dordoigne cordonnier

40. francois Blanchon Maçon.

41. marin Normand fabricant.

42.    garnier Bourelier.

43. Pierre lelouptailleur.

44. jean Manchon

45.julien Dupont Maçon

46. louis tolet fabricant

47. jean francois Regnoust tireur d’etain[8]

48. charles demasle fabricant et aubergiste.

49. elie gourdin marchand.

50. Simon gourdin id.

51. jeandebray dit trois pouces.

52. vincentdébray Père.

53. Paul Meúnier etaminier

54. jean charmetau.

55. Remi Philippe journalier

56. joachim cousin etaminier

57. andré Pouillot journalier

58. jallon gaulard etaminier

60. jacques Riviere tonnélier

61.marin Barantin journalier tireur d’etain

62. louis Bidet Boucher

63. René chaillou Peigneur[9]

64. francois hullot etaminier

65. mathieu Meunier id.

66. Pierre enault télonier[10].

67. [nom rayé non déchiffré][11]

68.      huard frippier.

69. francois Marchand fabricant.

 

n.° 24. G.p.

[Deux lignes rayées non déchiffrées][12]

et attendu que d’après l examen lePlus Suivi Sur la moralité de hommes de cette commune il ne S’est Plus offert pour lepresent aucun individú a Signaler, le conseil général, l’agent National entendú a clos et arreté le présent etat Nominatif et arreté que copie collationné Seroitdans lejour dedemain adresseé al’agent National près cedistrict pour par lui lafaire parvenir dansleplus Bref délai aux Reprèsentans du peuple chargés de l’éxecution delaloyprecïteé dont acte : en Rature trente Sept mots Rayés Nuls  [Tâche ou passage camoufflé]

 ferrè Bacle                                                                   Tarenne

Beaugas Lejeune          Palatre                      g.petibon

PiChereault                    j jallon ainé          J Sortais

A jallon               Beaugas lainé                Boisard Lainé

grenade       j gautier    Beuzelin

Lalouette         G salmon         L ferré        JC Joubert

                                            fouquet   Caget

beuzelin»[13]

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[1] Souligner par nous.

[2] Répétée plusieurs fois.

[3] Le prénom commence certainement par Jean Charles et le nom est sans doute Joachim et il était membre du conseil général soit de la commune.

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[4] Cette appellation désignait un commerçant en étamine faisant travailler plusieurs étaminiers. Commerce à faible échelle le terme les distinguant des négociants qui eux faisaient du commerce d’étamines à très grande échelle

[5] Sans doute convient-il de lire « sacristain ».

[6] Ouvrier qui tisse des tissus d’étamines, principale activité de la ville de Nogent.

[7] Peut-être s’agit-il du même Dieu qui, en 1790, tenait des propos incendiaires de nature à exciter une révolte contre la présence d’un détachement de Dragons envoyé pour faire cesser les émeutes de marché. La municipalité de Nogent de l’époque crut bon, dans sa délibération du 22 novembre 1790, de l’emprisonner pour quelques temps (voir l’article de ce blog ici dans sa troisième partie).

[8] Ou cardeur d’étin ou d’étaim, c’est-à-dire d’étamines, donc un ouvrier préparant la laine destinée à fournir l’industrie de fabrication des étamines, principale activité « industrielle » de Nogent-le-Rotrou.

[9] Sans doute cardeur.

[10] Le telon était une étoffe dont la chaîne était de lin ou de chanvre et la trame de laine.

[11] Sans doute René Grénade Menuisier.

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[12]

Il est possible que ces deux lignes soient en rapport avec le nom biffé signalé à la note deux. Il me semble pouvoir lire : « & a cet endroit le citoyen joachim Marchand Membre du Conseil général S’est Retiré et a Refermer le ? jusqu’ala fin dela Seance. »

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[13] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


Le 18 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : crainte pour le ravitaillement en grains de Nogent.

Le 29 germinal an III, jour du gainier ou arbre de Judée (samedi 16 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain entendait le rapport de ses commissaires, les citoyens Freulon et Poirier, chargés de faire le recensement des grains dans les communes avoisinantes. Ces derniers expliquant que «[…] Nogent Pour Ses Bésoins journaliers nedevoit Nullement Compter Sur Ses voisins […]» ces derniers étant totalement démunis de réserves en grains.

Le conseil général décidait dans un premier temps d’adjoindre le citoyen Freulon au citoyen Bessirard Rigny son commissaire chargé des approvisionnements en grains pour Nogent dans le canton de Châteauneuf. Rappelons que cette commission dans le district de Châteauneuf n’était pas forcément de tout repos : voir la délibération du 7 avril 1795 par là.

Puis dans une seconde délibération, tenue en commun avec les membres du district, il était décidé d’envoyer les citoyens Freulon et Goislard fils auprès des représentants du peuple dans ce département Fleury et Isoré afin de «[…] leur Peindre la cruelle Situation des habitans deNogent etles conjurer au Nom de l’humanité devenir auSecours deces citoyens dont l’existence Répose uniquement Sur la PhilantroPie et la justice deleurs Représentans […]». Et ce pour éviter que  la famine ne fasse pas « […]eclore aù Seinde cette cité toutes les calamités & les horreurs qu’un Pareil Fleau vomit dans Ses debordements […]».

Grains sacs de blés

«[Bas du feuillet 24 recto]

aujourd’hui vingt Neufgerminal troisieme année delaRépublique francaise une & indivisible

enl’assemblée Permanentedu conseil generaldelacommunede Nogent le Republicain cidevant le Rotrou tenüe Publiquement

les citoyens Freulon et Poirier commissaires unanimement consentis et Nommés Parles autorités constituées Reunies de cette commune Pardeliberation du [pas de date] a l’effetde Suivre le Récensement desgrains dans differentes communes decedistrict ont Fait Rapport du Résultat deleurs opérations etdit que l etat Recensitif des Subsistances Par eux OPeré offroit apeine des ressources Suffisantes jusqu’ala Récolte Prochaine quedu Nombredes communes Recensées Plusieurs etoient Sur lepointde manquer etque lexédant des [ mot non déchiffré][1] Rigoureusement calculé Seroit encor insuffisant Pour remplir levuide des autres : qu’en conséquence Nogent Pour Ses Bésoins journaliers nedevoit Nullement Compter Sur Ses voisins

Surquoidéliberant leconseil général consterné alavüedes maux quetraine aSa Suite laFamine quideja Se Fait Sentir en cette cité, considerant que l’unique moyen qui Reste aPratiquer dans une circonstance aussi critique est dedoubler les expediants qui júsqu`a cejour ont eté employés Pour l’aPProvisionnement de cette commune consequement dedonner un adjoint au citoyen Bessirard Rigny Commissaire Pour cette Partie afin de Seconder Ses efforts, multiplier les achapts et accelérer l’arrivage des Susbsistances, l’agent National entendu, arrete que le citoyen Freulon unanimement consenti Pour commissaire adjoint au citoyen Bessirard Rigny et investides memes Pouvoirs que cedernier Sous les memes Rapports etpourles memes Fins Se rendradans lejourde damain [sic] dans ledistrict de chateau Neuf caton [sic, lire « canton »] assigpour notre approvisionnement & Se concertera avec Son Collegue Sur l’exécutiondes mesures ProPres a assurer leSuivi deleur mission : auquel dit commissaire Expedition dupresent Prononcé Sera Remise Pour lui tenir lieude Pouvoirs Suffisamment etendú dont acte

et au meme instant le conseil genéral Reuni aux administrateurs dudistrict examen Fait de Nouveau du Récensement oPeré Par les dits citoyens Freulon etPoirier, vivement affligé d’un dénuement aussi abSolú considerant que Si des Moyens extraordinaires ne Sont Sur le champ employés, la Famine va Faire eclore aù Seinde cette cité toutes les calamités & les horreurs qu’un Pareil Fleau vomit dans Ses debordements : considerant qu’il nelui Reste de Ressources quedans laSollicitude Paternelle des citoyens Fleury et Isoré Représentans dupeuple delegués dans ce département, les agens Nationaux dela commune et dudistrict entendús, Nomme les citoyens Freulon et goislard Fils commissaires auxFins de Se transporter auPrès desdits Representans Pour leur Peindre la cruelle Situation des habitans deNogent etles conjurer au Nom de l’humanité devenir auSecours deces citoyens dont l’existence Répose uniquement Sur la PhilantroPie et la justice deleurs Représentans dont acte.

                             Beaugas lainé      gpetibon     Caget

      Lferré      Gsalmon                     Beaugas Lejeune

      Beuzelin     ferrèBacle                   Tarenne

      Roger leComte  Boisard Lainé            J. C. Joubert

 

                                  Tison

                                        Sre.»[2]

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[1]

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[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


Le 21 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : réquisition de grains sur le district de Châteaudun.

Le 2 floréal an III, jour du chêne (lundi 21 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain recevait un arrêté des représentants du peuple Isoré et Fleury pris en réponse à sa délibération du 29 germinal an III (voir la séance du 18 avril 1795 ici). Par ce dernier, les citoyens Isoré et Fleury autorisaient la ville de Nogent à disposer de 400 quintaux de grains sur le district de Châteaudun, grains destinés aux infirmes et indigents de Nogent. Cet arrêté ordonnait à l’administration dudit district de mettre en place un grenier destiné aux grains pour Nogent.

La municipalité décidait de déléguer au district les citoyens Goislard Fils et Freulon, commissaires aux grains de Nogent, afin de faire exécuter cet arrêté signé Isoré et Fleury.

 

Châteaudun vue du château

«[Bas du feuillet 24 verso]

aujourd’hui deux Floréal antrois delaRépubliquefrancaise une ϵt indivisible

ϵnl’assemblée Permanentedu conseil genéral dela communede Nogent le Rotrou[1] tenüe Publiquement.

l’agent National Prés la commune a Fait Rapport d’un arreté des Représentans du Peuple isoré ϵt Fleuryϵn mission dans les départemens ϵnvironnants Paris, Pris le Premier Floreal Prèsent mois Sur ladéliberation

 

n.° 24. g.p[2].

du conseil genéral de cette commune du 29 germinal dernier, duquel arreté Suit la transcription.

 

                           Liberté                                             ϵgalité

                                                   Fraternité

 

A Chartres le Prémier Floréal an trois dela RépubliqueFrancaise une & indivisible

Jsoré ϵt honoré Fleury représentans ϵn mission dans les departemens ϵnvironnans paris par décret des 7 & 12 ventosedernier.

Vú ladeliberation du conseil genéral dela commune de Nogent le Rotrou[3] du 29 germinal,

arretent 1.°

il ϵst permis aux commissaires deNogent le Rotrou d’acheter, ouFaire Réquerir par lavoie dudirectoiredudistrict de chateaudun le nombre de quatre cent quintaux de grains Sur ledit district Pour l’exécution du Présent il Sera etabli un grenier a chateaudun, ϵt les grains ne pourront aller a Nogent le Rotrou que du grénier etabli ϵtSur lettres de voitures Signeés de l’agent National.

2.

les quatre cent quintauxde grains Sont Déstinés pour les infirmes ϵt les indigens de Nogent le Rotrou ϵt pour leur etre repartis d’une manière Fixe & détermineé

3.

les listes des infirmes ϵt indigens ϵtdeladistribution des Farines & Pain Provenans des grains cÌdessus Seront dresseés par lamunicipalité audistct pour nous etre communiqueés auBesoin.

Sigjsore, h. Fleury.

 

ϵnsuite ledit agent adit quil estimoit inutile de Rappeler au conseil général l’urgence de mettre a ϵxécution l’arreté cidessus : que les Besoins de Nogent malheureusement troP mis en ϵvidence l’a Requeroient imperieusement. Quil etoit ϵn conséquence instant d’envoyer deux commissaires auprès del’adondedistrict de chateaudun pour luiFaire Part dudit arreté ϵt en Solliciter Par tousles moyens PoSsibles la mise a ϵxécution laplus accelereé.

Le conseil général Prenant dans Sa plus grande considération leRapport deSon agent, considerant queles Besoins de cette commune toujours aux Prises avec les horreurs delaFamine la Plus cruélle ne Peuvent etre Plus grands quils le Sont aujourd’hui ϵt quil est instant d’ySubvenir, l’agent National entendú, arrete que lescitoyens goislard Fils ϵt Freulon commissaires unanimement choisis Serendront lejour dedemain

[En marge du feuillet 25 verso face au paragraphe suivant :

Proclamation.]

auprés dudirectoire dudistrictde chateaudun, lui ϵxbiberont[4] leur pouvoir ϵxposeront laSituation allarmantede cette commune ϵt Presseront la Prompte ϵxecution de l’arreté Sustranscrit : auquels commissaires ϵxpédition du Présent deliberé, ϵnsemble l’arreté des Représentans du PeuPle Seront Remis Pour Prouver laverité de leurs mission ; dont acte.

       ferré Bacle        Lferré         gSalmon          gpetibon

      Beuzelin                                   Caget                 Tarenne

                         Beauges Lejeune         Beaugas lainè

rogerleComte      J C Joubert         Boisard  Lainé

 

                           Tison                           P.reLequette

                            Sre.                          Ags nle de la C.»[5]

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[1] Le secrétaire utilise l’ancien nom de la ville et non « Nogent-le-Républicain » comme il était d’usage alors. Lapsus calligraphique !

[2] Erreur de pagination, il s’agit du 26eme feuillet recto.

[3] Voir la note 1. L’utilisation de l’appélation « Nogent-le-Rotrou » dans l’arrêté des représentants en mission expliquent sans doute celle du secrétaire par « conformisme ».

[4] Lire : «exhiberont».

[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

  


Le 24 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : subsistances distributions de secours.

Le 5 floréal an III, jour du rossignol (jeudi 24 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain, suite à l’arrêté des représentants du peuple Isoré et Fleury reçu au début de la semaine (voir la séance du 21 avril 1795 ici), adoptait les propositions de son agent national[1] et arrêtait qu’il ne serait distribué des grains en provenance du grenier de Nogent qu’aux infirmes et indigents, que les autres recevraient pour une durée de seulement quinze jours une demi-livre de pain et deux onces de riz par jour et par personnes (enfants compris) et qu’enfin une listes desdits infirmes et indigents serait établie.

 

Riz en tas

«[Bas du feuillet 25 verso[2]

La main est différente de celle des

Procès-verbaux précédents]

aujourd’hui cinq Floréal an trois delaRépublique Francaise une ϵt indivisible

ϵn l’assemblée Permanentedu conseil general dela commune de Nogent le Rotrou[3]tenüe Publiquement.

l’agent National Prés [rajout au-dessus : leProcureur de] la commune a dit que la pénurie extrême de Pains ou Setrouvoit cette commune, l’éPuisement presque total des fonds versés dans la caisse du comîté de SubSistances tanPar les citoyens fortunés quePar larePublique, nePermettoient Plus que Lecomité fut chargé del’aPProvisionnement detous les citoyens indistinctement, que d’ailleurs l’article deux del’arrêté deS rePreSentans duPeuPLe isoré et honoré fleuri en date du1.er floréal portoit formellement qu’onne feroit ParticiPer auxquatre cent quintauxqu’ils accordoient à la commune deNogent que les Jnfirmes etles Jndigens.

Pourquoy etPar cesconsidérations ledit procureur delaCommune àProposé que leConseil général arrêtât

1.° qu’il neSeroit distribué des grains au grenier de nogent qu’aux Jnfirmes etaux Jndigents. araison d’une livre Par individu : compris les enfants audessus de4 ans,

 

n.° 26 g.p.

2.°que la classe intermédiaire quise trouve [mot rayé non déchiffré[4]] L’indigence et L’inaisSance n’aura qu’une demie livre dePain Par jour avec deux onceS[5] deRitz 3.° [mot rayé non déchiffré[6]] attandant Les formations de diverses Classements decitoyensPar lescirconstances difficiles n’assistent ilsque Pendant  quinze Jours Seulement ilsera accordé àla classe aiSée une demie livre dePain par Jour+ [rajout en marge : + Par individu y compris [au-dessus : ègalement +] les enfans audeSsus de1 ans] avec 2 onces de ritz, Pour lui faciliter les moyens de S’aPProvisionner Par telle voie qu’elle jugera convenable Pour l’avenir.

Le conSeil Général reconnaiSSant que les méSures proposées Par son Procureur dela commune sont impérieusement commandées par l’empire descirconstances, et queSi elles n’etoient adopteés dans ledélai precité, la ville denogent Seroit exPoseé a dévenir [une ligne rayée non déchiffrée[7]] le théatre des circonstances [lecture peu assurée pour ce dernier mot]les PlusdèSartreux ; adopte lesdits mesures [sic], enconséquence+ [rajout en fin de délibération : + arrête.]quellesauront leur execution, et a cet effet qu’il Sera formé uneliste des Personnes infirmes & indigentes quelle Seraseule établie sur letableau des Parties prenantes augrenier denogent dont acte

quatre lignes et treize mots rayés nuls.

[…]»[8]

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[1] Et non « procureur de la commune » comme l’écrit le rapporteur qui utilisait l’ancienne fonction du sieur Pierre Lequette (sur l’organisation des municipalités durant les débuts de la Révolution voir l’article de ce blog ici), de même que pour la séance du 24 avril 1795, la ville est affublée de son ancien nom de Nogent-le-Rotrou et non de celui de Nogent-le-Républicain.

[2] Par une erreur de pagination, le feuillet 25 est numéro « 24 » sur le registre 1D3 des Archives Municipales de Nogent-le-Rotrou.

[3] Le secrétaire utilise l’ancien nom de la ville et non « Nogent-le-Républicain » comme il était d’usage alors. Lapsus calligraphique !

[4]

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[5] Une once équivalait à environ 28 grammes.

[6]

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[7]

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[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


Le 24 avril 1795 à Nogent-le-Républicain (suite) : impôt mobilier et refus d’assignats en paiement.

 

Le 5 floréal an III, jour du rossignol (jeudi 24 avril 1795), au cours de la seconde délibération de la journée le conseil général de Nogent-le-Républicain ordonnait la publication du rôle de l’impôt mobilier.

Lors d’une troisième délibération, un membre rapportait que des Nogentais refusaient de assignats sous prétexte, entre autres, qu’ils étaient déchirés. Le conseil général décidait alors de faire faire une proclamation «[…] portant avertissement a Ses concitoyens quils Ne peuvent Refuser aucun assignat Sous pretexte Sont colés oudéchirés Sans ϵncourir les peines portées par lalo[…]». Il est possible que cette action, plus symbolique qu’autre chose, n’eût pas forcément d’effets. Toujours est-il que ces refus rapportés traduisaient une réelle défiance vis-à-vis de l’assignat qui connaissait alors une forte dévaluation ; en germinal an III dans le département d’Eure-et-Loir l’assignat valait moins de 30% de sa valeur initiale et il allait continuer sa dégringolade durant toute l’année(voir la courbe ci-dessous, voir aussi l’article de ce blog sur la situation financière : ici).

Image3 evolution de l'assignat

«[Milieu du feuillet 26 recto

La main change par rapport

a la première délibération.

Il s’agit de la main habituelle

du secrétaire-greffier

Tison.]

[…]

ϵnsuite l’agent National+ [rajout en marge : + adit]que le Rolle de l’impot mobilier par habitant [la lecture des deux derniers mots est très peu assurée[1]]rendú ϵxecutive Par l’ad.on de cedistrict enSaSéance du 29 germinal an 3 [2] venoit d etre adressé a cette municipalité Pour ensuite etre incontinent mis en recouvrement ϵt aRequis, conformement alaloy, la Publication dudit Role.

[En marge face au § ci-dessous :

Proclamation]

le conseil général Faisantdroit Surle Requisitoirede Son agent, arreté que le Présent Role Seradansle jour remis au Receveur de cette commune avec injonction d’en Poursuivre leRecouvrement. ϵt que Publication d’icelui Sera aussi Faitdans le jour avec toute laSolennité PoSsible aux lieux ordinaires ϵt accoutumés

ϵnsuite un membre adit quil etoit instruit que Plusieurs particuliers de cette commune Faisoient refus d’assignats ϵn payement ouSous toutes autres considerations ; Sous pretexte quils etoient doublés ou coulés [sic]ϵt dechirés : que ce Refus malicieux ϵt Sourdement combiné Pouvoit d’une manière très Préjudiciable au commerce ϵt ala circulation de cepapier monetaire ϵn alterer la confiance ϵt peut etre la detruire : quil etoit ϵn consequence urgent d’en parvenir [sic, lire «prévenir »]les Suites Facheuses

[En marge face au § ci-dessous :

Proclamation]

le conseil général Prenant dans Sa plus grande consideration l’exposé cidessus, l’agent National entendú, arrète quil Seradans lejour Fait une proclamation portant avertissement a Ses concitoyens quils Ne peuvent Refuser aucun assignat Sous pretexte quils Sont colés oudéchirés Sans ϵncourir les peines portées par lalo: dont acte.

       ferrè Bacle      L ferré       gSalmon       gpetibon

          Beuzelin                         caget          Beaugas lainé

                            Beaugas Lejeune           Tarenne

       RogerleComte  

                               J C. Joubert         BoisardLainé

                                                                   P.re  Lequette

                                                                    Pr delaC.

                               Tison

                               Sre.»[3]

 



[1]

95-04-24 2 détail 1

95-04-24 2 détail 1

 

 

 

 

 

 

[2] Soit le 18 avril 1795.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


Le 27 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : Subsistances.

Le 8 floréal an III, jour des champignons (dimanche 27 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain, réuni en commun avec les administrateurs du district et les membres du comité de subsistance de la ville, arrêtait, dans une première délibération, d’adresser une pétition à la Convention nationale afin d’obtenir des fonds (300 000#) afin d’assurer l’approvisionnement en subsistance de Nogent. Le citoyen Bessirard la Touche était désigné afin de rédiger ladite pétition, ce choix était dicté «[…]par Ses talens ϵt relation particulieres a ϵn assurer le Succés […]».

Puis, il a été dit (on ne sait par qui) « […]que dans le mode adoppour ladélivrance des Bons a Pain dans les Sections Réspectives il S’etoit glissé un abus dont les Suites notoirement Prejúdiciables Non Seulement a Nos faibles Ressources mais ϵncor alaSolution du Prix Principal D’icelles […] » (le ou les locuteurs précisant tout même que les « vices » constatés ne  relevaient nullement de la culpabilité des commissaires de sections chargés de procéder aux distributions de pain), en conséquence l’assemblée arrêtait de réorganiser la distribution des pains aux nécessiteux en substituant les bons manuscrits à des bons imprimés, entre-autres mesures prises.

Disette du pain Lesueur

 

 

«[Milieu du feuillet 26 verso]

 Aujourd’hui huit Floreal troisieme année delarepublique FRancaise une ϵt indivisible

l’administration de ce district ϵt les Membres composant le comité deSubsistances reunis avec ceux du conseil genéral de cette commune aulieu ordinaire deSes Séances.

il à etedit quelaPosition de cette commune dévenúe Plus ϵffrayante Par ledefaut journellement Progressif deSubsistances préSageoit les plus grands malheurs ϵt Nécessitoit la prompte ϵxecution de moyens majeures : que cet etat déplorable Sembloit encor n`etre Plus Susceptible d’aucun Remede Par l’epuisement totale des Fonds disponibles tant Parles offrandes volontaires de Nos concitoyens que Par les avances Faites Parla république : que Si legouvernement nevenoit promptement auSecour de cette cité Par une Nouvelle avance de Fonds ϵt en proportion deSes Besoins elle alloit Sevoir la victime Forcé des horreurs de la Famine : la matiere mise en déliberation ϵt des habitans de cette commune prise Pour Seul et unique Regulateur du parti apprendre, l’assemblée a arraté [sic] d’un assentiment général, quil Seroit Sur le champ

 

n° 27 g. p.

[En marge face au § ci-dessous :

Petittion ala

convention.]

Fait, au nom des autorités Reunies de cette cité, une petition ala convention Nationale ϵxpositive delaSituationdésastreuse ounous Sommes Réduits ϵtdu Besoin pressant que nous ϵprouvons del’avance dune Somme de trois cent mille livres Soit gratuitement ou moitié atitre d’emprunt pour Subvenir auxFrais ϵnormes des achapts que Nécessite notre approvisionnement.

la Necessité indispensable d’interresser la convention Sur laSituation allarmante de cette commune malheureusement trop mise en ϵvidence, l’assemblée a estimé quil n’etoit pas moins indispensable pour laNegociationde cette affaire deFaire choix d’un Sujet propre par Ses talens ϵt relation particulieres a ϵn assurer le Succés : les Suffrages ϵn conséquence S’etant tous reunis enFaveur du citoyen Bessirard la touche, l’assemblée l’a déclaré commissaire aux Fins de remettre la Petition adressée au nom des autorités réunies ce cette commune ala convention nationale ϵt par ces présentes inverti [sic, lire « investi »] dela pnitude des pouvoirs Nécessaires pour l’objet deSa mission : dont acte

ϵnsuitte il a eté passé al’examen de l’exposé ci aprês dont l’identité connexive avec lapenurie des Subsistances appelle une Surveillance non moins Scupuleuse : il a eté dit que dans le mode adoppour ladélivrance des Bons a Pain dans les Sections Réspectives il S’etoit glissé un abus dont les Suites notoirement Prejúdiciables Non Seulement a Nos faibles Ressources mais ϵncor alaSolution du Prix Principal D’icelles Requeroient une Repression temporaire ϵt continué Sil etoit possible : que Frequement dans ladistribution des dits Bons les commissaires deSection Nullement chargé del èxamen de la realité duBesoin ϵn accordoient au Prejudice dela Necessité, aux ϵpoques marquées, a l’aisance trop Souvent ϵffrontée : que ce vicede Rèpartition Nullement coupable delapart de cesderniers devoit Néanmoins disparoitre ϵt que l’aisance ϵt leBesoin devoient Mutuellement SeSeconder : qu’un autre abus non Moins criminelle [sic], confirmé Parl’expérience, ϵvidemment déstructif desFonds mis ϵn Masse Necessitoit un Nouvel ordre dedistribuer, d’employde Nouveaux Bons imprimés, ϵt la rentrée actuelle de ceux manuscrits ϵt ϵn circulation : la matiere mise endeliberé ϵt le Peremptoire des Raisons yconsignés unaniment convenú l’assemblée conjointement avec les commissaires deSections a cet ϵffet convoqués, a arreté 1.° que tout citoyen Nantis de Bons ϵcrits ala main Sera tenu Sous vingt quatre heures de les Remettre aleur Séction réspectives, Pour yetre changés avec des Bons imprimés, Sous peine d’en Perdre lavaleur : 2.° que cette remise individuelle des dits Bons Sont en meme tems accompagnée del’exhibition partielle dela carte qui Sera a l’instant Numerotée du Numero correspondant auBon a Pain : 3.° que ceux des citoyens Nantis dePlusieurs Bons N’en recevront qu’un proportion de leurs Besoins ϵt pour quatre jours Seulement, l’excedant leur Sera remboursé, ϵtdans les proportions Suivantes, Sçavoir, une maison de quatre personnes pourra recevoir un Bon dedouzelivres ϵt undequatre tous deux Sous le meme Numero.

celle de cinqpersonnes, un de douze ϵt une de huit ϵtSous le meme Numero.

celle de Six, trois Bons de chacun huit.

le meme ordre périodique Sera observé pour les differentes classes Supérieures ϵt Sous les memes Rapports.

4.° que chaque Boulanger Remetteroit tous les Soirs aSon Boulanger aSon commissaire [sic] Réspectif les Bons quil auroit rempli, lesquels Bons Seroient Rangés par ordrede Numéros, ϵt Si lorsde la Nouvelle distribution il n’est rentré qu’un Bon Sur deux ou trois delivrés au meme citoyen le commissaire en concluera avec Raison que leBoulanger n’a Pas eté Suffisamment approvisionné ϵt quil lui Reste encor des Bons ϵn porte Feuille :

5.° ϵt ϵnfin que proclamation des dispositions cidessus arretées Sera dans le jour Faite aux lieux ordinaires ϵt accoutumés ; dont acte.

   jjallon ainé      Lferré       GSalmon      gpetibon

    Beuzelin   ferrèBacle              Caget              Tarenne 

                                       Beaugas Lejeune

  RogerleComte      J C Joubert               Boisard Lainé

                 Palatre        rogerleComte          PiChereault

                                                      P.re Lequette

                                                       P.r delaC.

                        Tison

                        Sre.»[1]

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[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


 Le 30 avril 1795 à Nogent-le-Républicain : Subsistances.

Vue de Châteaudun

Le 11 floréal an III, jour de la rhubarbe (mercredi 30 avril 1795), le conseil général de Nogent-le-Républicain recevait une lettre de son commissaire à l’approvisionnement envoyé dans le district de Châteaudun, le citoyen Freulon, qui l’informait qu’il avait cessé ses achats vue la cherté des grains et qui demandait s’il devait poursuivre sa mission ou rentrer en ses foyers. Le conseil général décidait de lui répondre pour qu’il continuât sa mission «[…] avec garantie que Ses operations Seront toujours accueillies par Ses commettans avec laSatisfactioŋ ϵt la reconnoissance que promettent le zele ϵt la probité  […]».

«[Bas du feuillet 27 verso]

 aujourd’hui onze Floreal troisieme annéedelarèpublique Francaise une ϵt indivisible

ϵn l’assemblée Permanentedu conseil generaldela communede Nogent le rotrou tenüe publiquement

l’agent National adonné lecture d’une lettre endatte de cejour a l’adresse de cette municipalité ϵcrite par le citoyen Freulon commissaire chargé de l’approvisionnement de cette commune dans ledistrictde chateaudun, ϵxpositive que la continuité active de Ses ϵfforts multipliés neproduit presqu’aucun Résultats Satisfaisants. que le prix enorme des Subsistances ϵt journellement progressif d’une manière ϵffrayante détruits Ses Faibles ϵsperances ϵt le deconcerte totalement. 

n.° 28 g. p.

que cette derniere consideration l’a particulierement determiné a Suspendre Ses achapts ϵt d’en referer aSes commettans pour d’après leur repondú poursuivre Ses opérations ou rentrér dans Ses Foyers.

le conseil genéraldéliberant Sur l’exposè cidessùs considerant que les horreurs de la Famine qui des longtems consume ϵt devore cette commune malheureuse appellent un remede prompt ϵt ϵfficace ϵt que l’arrivage accéleré des Subsistances, aquelque prix que ceSoit, devient  [« de »]jour en jour plus préssant l’agent National entendu, estime que le citoyen Freulon doit plus que jamais prêsser Ses achapts, ϵn conséquence arrete quil Sera Surle champ au Nom des deliberant ϵcrit audit citoyen Freulon de continuer Sa mission avec garantie que Ses operations Seront toujours accueillies par Ses commettans avec laSatisfactioŋ ϵt la reconnoissance que promettent le zele ϵt la probité : dont acte.

     palatre                 Beaugas lainé       gpetibon

    BoisardLainé       Beaugas Lejeune   J C Joubert

      A Jallon                RogerleComte

        Gsalmon                                                PiChereault

                                   P.re Lequette

                                    Ag.t nle de la C

                 Tison

                   Sre.»[1]

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[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


 

  Annexe :

Décret concernant les émigrés.

[15-11-1794 25-brumaire-III] Du 25 Brumaire.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de la commission chargée de la révision des lois sur les émigrés, décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER.

De l'émigration et de sa complicité.

SECTION PREMIÈRE.

De l'émigration.

ART. I. Sont émigrés :

1o. Tout Français qui, sorti du territoire de la République depuis le premier juillet 1789, n'y étoit pas rentré au 9 mai 1792.

2o. Tous Français qui, absens de leur domicile, ou s'en étant absentés depuis le 9 mai 1792, ne justifieroient pas dans les formes ci-après prescrites, qu'ils ont résidé sans interruption sur le territoire de la République depuis cette époque.

3o. Toute personne qui, ayant exercé les droits de citoyen en France, quoique née en pays étranger, ou ayant un double domicile, l'un en France et l'autre en pays étranger, ne constateroit pas également sa résidence depuis le 9 mai 1792.

4o. Tout Français convaincu d'avoir, durant l'invasion faite par les armées étrangères, quitté le territoire de la République non envahi, pour résider sur celui occupé par l'ennemi.

5o. Tout agent du gouvernement qui, chargé d'une mission auprès des puissances étrangères, ne seroit pas rentré en France dans les trois mois du jour de son rappel notifié.

6o. Ne pourra être opposée pour excuse la résidence dans les pays réunis à la République pour le temps antérieur à la réunion proclamée.

Exceptions.

II. Ne seront pas réputés émigrés :

1o. Les enfans de l'un et de l'autre sexe qui, au jour de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, n'étoient pas âgés de quatorze ans, pourvu qu'ils soient rentrés en France dans les trois mois du jour de ladite promulgation, et qu'ils ne soient pas convaincus d'ailleurs d'avoir porté les armes contre la patrie.

2o. Les enfans de l'un et de l'autre sexe qui, ayant moins de dix ans à l'époque de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, seront rentrés en France dans les trois mois du jour où ils auront atteint l'âge de dix ans accomplis.

3o. Les Français chargés de mission par le gouvernement dans les pays étrangers, leurs épouses, pères, mères, enfans, les personnes de leur suite et celles attachées à leur service, sans que celles-ci puissent être admises au-delà du nombre que chacun de ces fonctionnaires en emploie habituellement.

4o. Les négocians, leurs facteurs et les ouvriers notoirement connus pour être dans l'usage de faire, en raison de leur commerce ou leur profession, des voyages chez l'étranger, et qui en justifieront par des certificats authentiques des conseils généraux des communes de leur résidence, visés par les directoires de district, et vérifiés par les directoires de département ; les épouses et enfans desdits négocians demeurant avec eux, leurs commis et les personnes employées à leur service dans le nombre que chacun d'eux en entretient habituellement, à la charge par ceux qui sont sortis de France depuis la loi du 9 février 1792, de justifier de passe-ports dans lesquels les épouses, enfans, commis et personnes employées à leur service auront été dénommées et signalées.

5o. Les Français qui, n'ayant aucune fonction publique, civile ou militaire, justifieront qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts et métiers, qu'ils ont été notoirement connus avant leur départ pour s'être consacrés exclusivement à ces études, et ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connoissances dans leur état.

Ne seront pas compris dans la présente exception, ceux qui n'ont cultivé les sciences et les arts que comme amateurs, ni ceux qui, ayant quelque autre état, ne font pas leur profession unique de l'étude des sciences et arts, à moins que, par des arrêtés des conseils-généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département antérieurement au 10 août 1792, ils n'eussent été reconnus être dans l'exception portée par l'article VI de la loi du 8 avril 1792 en faveur des sciences et des arts.

6o. Les enfans que leurs parens, leurs tuteurs ou ceux qui en sont chargés, ont envoyés en pays étranger pour apprendre le commerce ou pour leur éducation, à la charge de fournir des certificats délivrés par les conseils-généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département, lesquels constateront qu'il est notoirement connu que lesdits enfans, ont été envoyés pour le commerce ou leur éducation.

7o. Les Français établis ou naturalisés en pays étranger antérieurement au premier juillet 1789. Mais ils sont assujettis, pour ce qui concerne les biens qu'ils possèdent en France, aux dispositions des décrets relatives aux différentes nations chez lesquelles ils résident.

III. Quant aux Français absens avant le premier juillet 1789, et n'ayant point d'établissement en pays étranger antérieurement à cette époque, qui n'étoient pas rentrés en France au 11 brumaire deuxième année, leurs propriétés sont mises sous la main de la nation ; il leur est défendu de rentrer en France tant que durera la guerre, à peine d'être détenus, par mesure de sûreté, jusqu'à la paix.

Ils seront néanmoins assimilés aux émigrés, ainsi que ceux désignés dans le paragraphe précédent, s'ils se sont retirés, depuis les hostilités commencées, sur le territoire des puissances en guerre contre la France, ou si n'ayant point, avant l'époque desdites hostilités, habité d'autre territoire que celui des puissances en guerre avec la France, ils se sont retirés depuis dans les électorats et évêchés du Rhin, dans les cercles intérieurs de l'empire, ou dans le cercle de Bourgogne.

IV. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent, relativement à leurs biens,

Les Français absens depuis plus de dix ans avant le premier juillet 1789 dont l'existence étoit ignorée avant cette époque, et a depuis continué de l'être.

V. Les Suisses et leurs alliés composant la confédération helvétique ne sont point compris dans les dispositions de la présente loi.

SECTION II.

De l'émigration dans les pays réunis à la République.

VI. Sont émigrés :

Département du Mont-Blanc.

1o. Tous ci-devant Savoisiens qui, domiciliés dans le département du Mont-Blanc, en sont sortis depuis le premier août 1792, et n'étoient pas rentrés sur son territoire ou toute autre partie de la République, au 27 janvier 1793.

Département des Alpes-Maritimes.

2o. Tous citoyens domiciliés dans le ci-devant comté de Nice, qui en sont sortis depuis le 27 septembre 1792, et dans la ci-devant principauté de Monaco, qui s'en sont absentés depuis le 30 décembre de la même année, s'ils ne justifient qu'ils étoient rentrés sur leurs territoires respectifs, ou sur toute autre partie de celui de la République ; savoir, ceux domiciliés dans le ci devant comté de Nice, au 25 mars 1793, et ceux dans la ci-devant principauté de Monaco, au premier avril de la même année.

Département du Mont-Terrible.

3o. Tous citoyens domiciliés dans la ci-devant Rauracie qui, sortis de son territoire depuis le 23 mars 1793, n'étoient pas rentrés sur celui de la République au 23 mai suivant.

Autres pays réunis à la République.

4o. Tous citoyens domiciliés dans les pays réunis à la République autres que ceux dénommés ci-dessus, qui en étoient sortis depuis l'émission du voeu des habitans pour leur réunion, n'y sont pas rentrés dans le délai de trois mois à compter du jour où le décret de ladite réunion à la République a été proclamé.

VII. Les exceptions prononcées en faveur des Français compris dans les dispositions de l'article II du présent titre, sont applicables aux citoyens des pays réunis à la République, qui justifieront être dans les mêmes circonstances.

VIII. Quant aux citoyens des pays réunis à la République, absens avant l'époque de leurs révolutions respectives, et non établis en pays étranger antérieurement à cette même époque, qui n'étoient pas rentrés sur le territoire de la République au premier messidor deuxième année, ils sont assimilés aux Français en ce qui concerne les dispositions de l'article III du présent titre ; leurs biens sont également mis sous la main de la nation, et il leur est défendu de rentrer sur le territoire de la République tant que durera la guerre, à peine d'être détenus jusqu'à la paix, ou traités comme les émigrés, s'ils ont participé à leurs complots, ou porté les armes contre la République depuis la réunion de leurs pays respectifs.

SECTION III.

Complices des émigrés.

IX. Sont réputés complices des émigrés, ceux qui seront convaincus d'avoir, depuis le 9 mai 1792,

1o. Favorisé les projets hostiles des émigrés ;

2o. De leur avoir fourni des armes, des chevaux, des munitions, ou toutes autres provisions de guerre, ou des secours pécuniaires ;

3o. D'avoir envoyé leurs enfans ou soudoyé des hommes sur terre étrangère ;

4o. D'avoir provoqué à l'émigration et fait émigrer des citoyens par séduction, promesses ou sommes données ;

5o. D'avoir sciemment recelé des émigrés ou facilité leur rentrée sur le territoire de la République ;

6o. D'avoir fabriqué de faux certificats de résidence pour les émigrés.

TITRE II.

Des certificats de résidence.

SECTION PREMIERE.

Des certificats de résidence des non prévenus d'émigration.

ART. I. Tout citoyen non prévenu d'émigration, absent de son domicile, justifiera légalement de sa résidence sur le territoire de la République, en produisant au directoire du district dudit domicile un certificat revêtu des formes qui vont être prescrites et dont le modèle sera joint à la présente loi.

Sont exceptés de la disposition du présent article les représentans du peuple, qui demeurent dispensés de rapporter des certificats de résidence pour prouver leur non émigration, pendant la durée tant de la session de la Convention nationale que de celle de l'Assemblée législative.

II. Le certificat exigé par l'article précédent sera délivré par le conseil-général de la commune ou par l'assemblée de section de la résidence à certifier, sur l'attestation de trois témoins domiciliés dans ladite commune ou section.

Il désignera le lieu de la résidence, et spécialement la maison où le certifié demeure ou aura demeuré ; il contiendra en outre les nom, surnom, prénom, profession et signalement dudit certifié.

III. Le certificat sera signé, ainsi que les registres sur lesquels il sera inscrit, par les attestans et le certifié, an moment où celui-ci se présentera pour l'obtenir. Si le certifié, les attestans ou quelques uns d'eux ne savent pas signer, il en sera fait mention sur le certificat et sur les registres.

Le certificat ne sera délivré par la municipalité ou assemblée de section, qu'après avoir été publié et affiché pendant trois jours à la porte de la maison commune. Il sera visé par le directoire du district, et soumis à l'enregistrement dans la décade du visa.

IV. Les certificats dont peuvent avoir justifié les citoyens non prévenus d'émigration, d'après les formes déterminées par les lois précédentes, vaudront pour parfaire la continuité de la résidence exigée par la loi.

V. L'absence pour voyage dans l'intérieur de la République n'interrompra pas la continuité de résidence, pourvu qu'elle soit justifiée par des passe-ports visés par les municipalités.

SECTION II.

Des certificats de résidence des prévenus d'émigration.

VI. Les prévenus d'émigration seront tenus, pour justifier de la résidence exigée par la loi, de représenter les certificats de huit citoyens domiciliés dans la commune de la résidence à certifier, y compris le propriétaire ou le principal locataire de la maison dans laquelle le certifié demeure ou aura demeuré.

A défaut du propriétaire ou du principal locataire le certifié pourra y suppléer par le témoignage de deux citoyens domiciliés dans ladite commune, lesquels, ainsi que les autres attestans, excepté les propriétaires ou principaux locataires, ne seront ni parens, ni alliés, ni fermiers, ni créanciers, ni débiteurs, ni agens des certifiés, ni employés à leur service.

VII. Le certificat contiendra les mêmes désignations que celles exprimées à l'article II du présent titre, et sera soumis, ainsi que les registres, quant à la signature, aux formalités prescrites par l'article III suivant. Il sera publié et affiché pendant six jours, tant dans la commune de la résidence à certifier, que dans le chef-lieu du canton dans l'arrondissement duquel se trouve ladite commune, et ne pourra être délivré que cinq jours après lesdites publication et affiche.

VIII. La signature du certifié sur les registres des municipalités ou sections, et sur les certificats, est de forme essentielle. Il ne pourra y être dérogé que dans les cas ci-après déterminés.

IX. Dans les communes où il existe des assemblées de section, le certificat sera délivré dans l'assemblée générale de la section de la résidence à certifier, il sera visé et vérifié par le conseil-général de la commune, directoire du district et l'administration du département ; il sera signé par six membres au moins, tant de l'assemblée générale de la section que du conseil-général de la commune, et par deux membres au moins du directoire du district et de l'administration du département, sans qu'aucune signature, même celle du secrétaire, puisse être suppléée par une griffe. Ledit certificat devra, pour valoir, être enregistré dans la décade du visa du département.

Le visa de l'administration du département suffira provisoirement pour valider les certificats de résidence délivrés par les assemblées de section de Paris.

X. Les certificats délivrés jusqu'à présent, d'après les formes prescrites par la loi du 28 mars 1793, aux citoyens portés sur les listes des émigrés ou dont les biens ont été séquestrés, seront valables pour constater leur résidence.

XI. A l'avenir, les prévenus d'émigration qui auroient produit des certificats depuis le 9 mai 1792, ne seront tenus de constater leur résidence, ainsi qu'il est prescrit par la présente section, que pour le temps qui se sera écoulé depuis l'époque où ils auront obtenu le dernier certificat, pourvu d'ailleurs que la continuité de leur résidence antérieure ait été justifiée d'après les dispositions des lois alors existantes.

XII. Les certificats pour les prévenus d'émigration seront faits conformément au modèle qui sera joint à la présente loi.

SECTION III.

Des certificats de résidence des membres de la Convention nationale,
des fonctionnaires publics et des militaires
.

XIII. Les certificats délivrés aux membres de la Convention nationale par le président et les secrétaires, portant qu'ils sont à leur poste, suffiront pour constater leur résidence, et leur tiendront lieux, dans tous les cas, de tous autres certificats.

XIV. La résidence des fonctionnaires publics nommés par le peuple ou par le gouvernement sera constatée par un certificat du conseil-général de la commune où ils exercent leurs fonctions.

Le certificat indiquera leurs nom, prénom, signalement, et l'époque depuis laquelle ils ont résidé dans ladite commune comme fonctionnaires publics.

II sera visé par le directoire du district, et soumis à l'enregistrement dans la décade du visa.

XV. Tout militaire employé dans les armées de la République sera admis à justifier de sa résidence sur le territoire français, pour le temps de son activité de service, par un certificat du conseil d'administration du bataillon du corps militaire dans lequel il sert ou a servi précédemment.

XVI. Ce certificat contiendra, avec son signalement, ses nom, prénom, âge, grade, domicile, et l'époque depuis laquelle il est entré dans ledit bataillon ou corps militaire, ou depuis laquelle il en est sorti, et sera visé par le commissaire des guerres.

XVII. Le certificat de résidence sera délivré aux officiers de l'état-major, ainsi qu'à ceux qui ne tiennent à aucun corps particulier, par deux membres de l'état-major, en chef, ou le général de division, ou le général de brigade, et par le commissaire des guerres.

XVIII. Quant aux citoyens attachés aux différens services de l'armée, leur résidence sera attestée tant par le chef sous lequel ils sont immédiatement employés, que par quatre citoyens faisant le même service. Le certificat sera visé par un commissaire des guerres.

XIX. Le fonctionnaire public, le militaire ou le citoyen attaché au service de l'armée, porté sur la liste des émigrés, qui seroit dans la nécessité de constater sa résidence pour un temps antérieur à son activité de service, fera présenter, par un fondé de pouvoirs, le certificat qui lui a été délivré d'après les dispositions des articles précédens, au conseil-général de la commune, ou assemblée de section, de la résidence à certifier.

XX. Sur la déclaration du fondé de pouvoirs et de quatre autres citoyens domiciliés dans la commune ou section, que la personne désignée dans le certificat représenté est la même que celle dont ils attestent la résidence, le conseil-général ou l'assemblée de section délivrera au certifié entre les mains de son fondé de pouvoirs, et d'après les formes prescrites par l'article III du présent titre, un certificat pour le temps qu'il aura résidé dans ladite commune ou section.

SECTION IV.

Des certificats de résidence dans le cas d'impossibilité de déplacement.

XXI. Tout citoyen, autre que les fonctionnaires publics et les militaires, qui se trouvera dans l'impossibilité absolue de se transporter dans la commune de la résidence à certifier, pour être présent à la délivrance du certificat, et signer le registre, présentera ses motifs au directoire du district, qui les jugera d'après les observations de la municipalité de sa résidence actuelle.

XXII. Si la réclamation est reconnue légitime, la municipalité, sur la présentation de l'arrêté qui l'aura admise, délivrera au réclamant une attestation d'impossibilité de transport, qui contiendra, avec son signalement, ses nom, prénom, ci-devant qualité ou profession, et l'indication de son domicile actuel. Elle sera signée par le réclamant et inscrite sur le registre de la municipalité.

XXIII. Cette attestation sera présentée, l'identité affirmée, et le certificat de résidence délivré ainsi qu'il est prescrit par les articles XIX et XX du présent titre. Le nombre des attestans sera dans la proportion indiquée par l'article II ou VI de ce même titre, selon que le réclamant sera ou non prévenu d'émigration.

XXIV. A l'égard des détenus, l'extrait de leur écrou, auquel sera joint leur signalement, signé par eux et le concierge, et visé par la municipalité du lieu de la détention, suppléera à l'attestation prescrite par l'article XXII.

SECTION V.

Dispositions générales concernant les certificats de résidence.

XXV. Tous citoyens tenus de justifier de leur résidence, aux termes de l'article premier du présent titre, répéteront l'envoi de leurs certificats, tous les trois mois, au directoire du district de leur domicile seulement.

XXVI. Il sera tenu note, sur un registre particulier, de ces certificats, qui resteront déposés au bureau de l'administration ; le directoire du district n'en délivrera de récépissé qu'après avoir examiné s'ils sont conformes à la loi, et il en sera fait mention sur ledit récépissé.

XXVII. Les citoyens qui auront acquis un nouveau domicile depuis six mois, ne seront plus tenus de justifier de leur résidence au directoire du district de celui qu'ils avoient précédemment, après qu'ils auront rapporté au directoire du district de leur nouveau domicile, des certificats en règle, constatant la continuité de leur résidence sur le territoire de la République depuis le 9 mai 1792, et déclaré à celui de leur domicile antérieur le lieu où ils ont fixé leur domicile actuel. Cette déclaration sera certifiée par la municipalité ou section, et visée par le directoire du district du lieu de la nouvelle résidence.

XXVIII. Les conseils-généraux des communes ou sections se borneront à la délivrance des certificats de résidence pour le temps qu'elle a eu lieu dans leur arrondissement, sans exiger la preuve de la résidence dans les autres municipalités.

XXIX. Pourront néanmoins les conseils-généraux de commune, ou les sections, faire, à la suite de leurs certificats, mention de ceux qui leur seroient représentés par les certifiés, constatant leur résidence antérieure dans d'autres communes ; mais le temps de cette résidence ne sera compté, pour lesdits certifiés, qu'autant que les certificats par lesquels il en est justifié, seront vérifiés et jugés conformes à la loi par les directoires de district, qui les exprimeront dans leur visa.

XXX. Les maires, les officiers municipaux, et tous les membres des conseils-généraux ou des assemblées générales de sections, sont garans des faits relatifs au domicile et à la résidence des certifians.

XXXI. Les assemblées générales des sections auront la faculté de rejeter le témoignage des certifians ; mais elles ne pourront, le faire, ni refuser des certificats à ceux qui leur en feront la demande, sans donner leurs motifs. Les directoires de district prononceront dans les huit jours sur les réclamations qui leur seront présentées à cet égard.

XXXII. S'il s'élève quelque doute ou quelques difficultés sur la forme des certificats, leur validité sera jugée par les directoires de district.

XXXIII. Les témoins qui, dans les certificats de résidence, auront attesté des faits faux, seront condamnés à six années de gène ; ils seront en outre solidairement responsables, sur tous leurs biens, des pertes que le faux aura occasionnées à la République.

XXXIV. Les agens nationaux et les directoires de district seront tenus, sur leur responsabilité, de dénoncer aux accusateurs publics des tribunaux criminels les fraudes et les faux relatifs aux certificats de résidence, aussitôt qu'ils seront parvenus à leur connoissance, pour qu'il soit procédé sans délai contre les prévenus, d'après les formes prescrites par la loi.

XXXV. Les frais d'expédition et de délivrance des certificats de résidence seront à la charge des certifiés. Il sera payé 10 sous par certificat, et 15 sous pour l'enregistrement.

SECTION VI.

De la vérification des certificats délivrés aux prévenus
d'emigration
.

XXXVI. Tous citoyens qui ont été portés jusqu'à présent sur les listes des émigrés du district de leur domicile, seulement les militaires et les fonctionnaires publics exceptés, seront tenus de rapporter à l'administration de ce même district, dans le délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, une attestation des municipalités dont ils ont représenté les certificats, pour justifier de leur résidence, et être rayés desdites listes, laquelle énoncera que lesdits certificats leur ont été réellement délivrés, et indiquera en même temps, avec leur date, le temps de la résidence qu'ils certifient.

XXXVII. Dans le cas où les registres des municipalités, sur lesquels les certificats ont été inscrits, auroient été enlevés ou incendiés, le directoire du district aux bureaux duquel ont dû être déposés les certificats, les enverra sans délai, sur la demande des certifiés, aux municipalités qui les ont délivrés ; pour qu'elles les reconnaissent et les vérifient.

XXXVIII. Il est défendu aux citoyens dont les certificats de résidence doivent être vérifiés d'aliéner leurs biens pendant le délai fixé par l'article XXXVI ; les municipalités sont chargées de dénoncer les infractions de la loi à cet égard aux directoires de district, ainsi que les dilapidations qui pourroient être commises par les propriétaires, sur ces mêmes biens.

XXXIX. Il sera procédé, à l'égard de ceux qui n'auront point satisfait aux dispositions de l'article XXXVI ci-dessus, comme envers les prévenus d'émigration.

TITRE III.

Des listes des émigrés.

SECTION PREMIERE.

De la formation des listes des émigrés de district.

ART. I. Les directoires de district sont spécialement et exclusivement chargés de la formation des listes des émigrés. II. Aussitôt la réception de la présente loi, et successivement tous les trois mois, les municipalités formeront un état des citoyens absens dont le domicile ou les biens peuvent se trouver dans leur arrondissement, avec désignation de leurs nom, prénom, surnom, ci-devant qualité ou profession, et de l'époque de leur absence : elles seront tenues de le faire parvenir, dans la décade, aux directoires de district.

III. Ne seront point compris dans ledit état, à raison de leur domicile, les citoyens reconnus par les municipalités pour être fonctionnaires publics ou attachés au service militaire de la République, ou, à raison de leurs biens, ceux qui le seront pour être domiciliés dans l'étendue du district ou des districts voisins.

IV. Les administrations de département feront également passer, dans la décade de la publication de la présente loi, aux directoires de district, les pièces qu'elles pourroient avoir concernant la résidence des citoyens de leurs arrondissemens respectifs.

V. Les directoires de district dresseront de suite, et ainsi successivement, d'après les états et renseignemens mentionnés ci-dessus, la liste de ceux qui se trouveront prévenus d'émigration pour n'avoir pas justifié de leur résidence aux termes de la loi.

VI. Cette liste contiendra les mêmes désignations que celles exprimées en l'article II du présent titre, avec indication de la situation des biens des prévenus d'émigration. La commission des revenus nationaux en adressera le modèle aux directoires de district.

VII Ladite liste sera imprimée, publiée et affichée dans le délai d'une décade, à dater du jour où elle aura été arrêtée. Les directoires de district seront tenus d'en adresser, dans le même délai, deux exemplaires certifiés à la commission des revenus nationaux. Ils en feront également passer à l'administration de leur département un nombre suffisant pour être affichés et publiés dans les chefs-lieux de canton des districts de son arrondissement.

VIII. Tous les citoyens pourront dénoncer les émigrés omis sur les listes aux directoires de district, qui seront tenus de statuer sur la dénonciation, et de faire réparer l'omission, s'il y a lieu.

SECTION II.

Formation de la liste générale des émigrés.

IX. La commission des revenus nationaux formera successivement et arrêtera, tous les mois, une liste générale, par ordre alphabétique, des émigrés de toute la République, d'après les listes particulières qui lui seront transmises par les directoires de district.

X. Le nombre des exemplaires de cette liste générale est fixé à cinq mille. Il en sera remis une quantité suffisante à chacune des commissions exécutives, pour être par elles adressés aux corps administratifs, aux autorités constituées et aux agens qui leur sont respectivement subordonnés dans l'exercice du pouvoir qui leur est confié.

XI. Il en sera distribué un exemplaire à chaque député à la Convention nationale.

XII. La commission des revenus nationaux est spécialement chargée d'envoyer cette liste générale aux directoires de district, aussitôt qu'elle aura été imprimée.

XIII. Les directoires de district ne feront point imprimer la liste générale des émigrés ; mais ils seront tenus d'en annoncer, par voie de proclamation, le dépôt, au secrétariat de leur administration, avec l'indication des lettres initiales des noms des émigrés qui s'y trouveront compris, dans la décade du jour où ils l'auront reçue, afin que les citoyens puissent en venir prendre communication. Ils adresseront à la commission des revenus nationaux un exemplaire certifié de ladite proclamation, dans les trois jours où elle aura été publiée.

SECTION III.

Des réclamations contre l'inscription sur les listes des émigrés.

XIV. Aucun citoyen ne pourra être porté par la suite sur la liste des émigrés d'un district autre que celui du lieu de son domicile ; ses biens ne pourront également y être séquestrés que dans les cas prévus par les articles suivans.

XV. Les directoires de district formeront un état des personnes absentes, possessionnées dans leur arrondissement, sans y être domiciliées, d'après celui qui doit leur être transmis, aux termes de l'article II du présent titre, par les municipalités. Ils compareront cet état avec les listes générales des émigrés, aussitôt qu'elles leur seront parvenues. Si les personnes portées sur ledit état se trouvent comprises sur ces listes, leurs biens seront de suite mis sous la main de la nation.

XVI. Pourra néanmoins le séquestre être apposé sur les biens de ces mêmes personnes, avant la réception des listes générales des émigrés, d'après les preuves que les directoires de district pourroient se procurer de la non-justification de leur résidence sur le territoire de la République.

XVII. Les citoyens portés sur les listes des émigrés du district : du lieu de leur domicile, qui n'auront pas réclamé dans le délai de cinq décades, à compter du jour de la publication de ladite liste, seront présumés émigrés.

XVIII. Il en sera de même de ceux qui, ayant réclamé à l'avenir en temps utile, ne justifieront pas dans le mois, à partir, du jour de l'expiration du délai fixé par l'article précédent, de la continuité de leur résidence sur le territoire de la République, depuis l'époque fixée par la loi.

XIX. Dans le cas où un citoyen porté sur la liste des émigrés seroit décédé sur le territoire de la République avant d'avoir pu justifier de sa résidence, les municipalités sont autorisées à délivrer un certificat pour le temps que le décédé, prévenu d'émigration, a demeuré dans leur arrondissement, d'après les formes légales, à la charge, par les parties intéressées qui réclameront ce certificat, de signer tant sur les registres que sur ledit certificat, et de se conformer d'ailleurs au délai prescrit par la loi.

XX. Il ne pourra être procédé à la vente des meubles ou immeubles des citoyens portés sur les listes des émigrés, avant l'expiration des délais prescrits par les articles précédens ou jugement définitif de leurs réclamations faites en temps utile, mais seulement aux recouvremens qui écherront, et au renouvellement des baux expirés ou expirans. Les frais du séquestre seront à la charge des prévenus d'émigration.

XXI. Les directoires de district prononceront sur les réclamations des prévenus d'émigration, dans la quinzaine, à compter du jour où les pièces auront été déposées au bureau de leur administration, et, lorsqu'il s'agira de justification de résidence, dans la décade, au plus tard, de l'expiration du délai fixé par la loi.

XXII. Les arrêtés des directoires de district ne seront que provisoires. Le comité de législation est chargé de prononcer définitivement, d'après lesdits arrêtés, sur les réclamations contre les listes et toutes celles concernant le personnel des émigrés. Il lui sera adjoint, à cet effet, cinq nouveaux membres.

XXIII. Les arrêtés qui auront rejeté les réclamations des prévenus d'émigration, seront adressés au comité de législation dans les trois jours où ils auront été pris. Ceux, au contraire, qui leur auront été favorables, ne lui seront envoyés qu'après que l'agent national du district se sera procuré des renseignemens ultérieurs sur les prévenus d'émigration, de la part des communes et des administrations de département et de district où les certificats de résidence leur auront été délivrés ; ce qu'il sera tenu de faire dans le mois, à compter de la même époque.

XXIV. Aussitôt le mois expiré, le directoire du district prononcera sur les dénonciations ou réclamations qui pourroient lui être parvenues à la charge des prévenus d'émigration : dans le cas où il n'en existeront pas, il en adressera une déclaration pour être jointe à ses arrêtés, qu'il enverra de suite au comité de législation.

XXV. Sont exceptés de cette dernière disposition les arrêtés concernant les réclamations des fonctionnaires publics et des militaires, et des citoyens employés dans le service des armées de la République, lesquels seront transmis de suite au comité de législation.

XXVI. Les décisions du comité de législation seront exécutées sans recours, soit qu'elles ordonnent la radiation sur les listes générales des émigrés, soit qu'elles renvoient aux tribunaux criminels des départemens, pour les cas qui seront susceptibles de l'application des peines portées par la loi, ou qu'elles rejettent les demandes en exceptions qui ne seroient pas fondées.

XXVII. Le comité de législation, aussitôt qu'il aura prononcé, transmettra ses décisions aux directoires de district : celles favorables aux prévenus d'émigration seront publiées à la diligence de l'agent national, dans les communes de leur domicile et de la situation de leurs biens.

XXVIII. L'état de ceux qui auront obtenu la radiation de leurs noms sur la liste des émigrés, sera imprimé à la suite des listes générales supplémentaires des émigrés de la République. Le comité de législation fera passer, à cet effet, à la commission des revenus nationaux, l'extrait sommaire des arrêtés qui auront prononcé ces radiations.

XXIX. Les arrêtés des directoires de district sur les réclamations tendantes à obtenir la main-levée du séquestre, quoique le prévenu d'émigration ne soit pas porté sur la liste des émigrés, ne seront aussi que provisoires ; ils devront, dans ce cas, être également soumis à la décision définitive du comité de législation.

Des réclamations des prévenus d'émigration portés actuellement
sur les listes des émigrés
.

XXX. Les administrations de département remettront, dans la décade de la publication de la présente loi, aux directoires de district de leur arrondissement, les réclamations et les pièces à l'appui des prévenus d'émigration, qu'elles peuvent avoir dans leurs bureaux, afin qu'il y soit statué, ainsi qu'il vient d'être prescrit : elles feront parvenir de suite au comité de législation celles sur lesquelles elles pourroient avoir prononcé.

XXXI. Ceux qui, étant actuellement en réclamation, soit auprès de la Convention nationale, soit auprès des corps administratifs ou du ci-devant conseil exécutif, contre leur inscription sur les listes des émigrés ou le séquestre de leurs biens, n'auroient pas joint ou ne joindroient pas à l'appui de leurs mémoires, dans le délai de quatre décades, à compter de la publication de la présente loi, sauf les cas d'impossibilité constatée, les certificats en règle qui attestent leur résidence sur le territoire français, seront déchus de leurs réclamations et réputés émigrés.

XXXII. Seront également réputés émigrés ceux qui, portés sur les listes des émigrés, dans les cinq décades qui ont précédé la promulgation de la présente loi, n'auront pas réclamé, dans cinquante jours, à compter de celui de la publication desdites listes, ou qui, ayant réclamé dans ce délai, n'auront pas par suite justifié de leur résidence dans quatre décades, à partir du jour où ledit délai sera expiré.

XXXIII. Les prévenus d'émigration mentionnés en l'article XXXI ci-dessus, qui auront légalement justifié de leur résidence, même ceux qui n'auroient réclamé que postérieurement aux délais fixés par les lois antérieures, seront réintégrés dans leurs propriétés, à la charge par eux de payer les frais du séquestre.

XXXIV. Les ventes néanmoins des biens de ceux qui n'auront point réclamé ou constaté leur résidence en temps utile, aux termes de la loi du 28 mars 1793, seront maintenues en faveur des acquéreurs, sauf le droit des ci-devant propriétaires au remboursement du capital, d'après les conditions desdites ventes.

XXXV. Tous arrêtés pris en faveur des prévenus d'émigration, qui auront été exécutés sans avoir été préalablement soumis à la décision du ci-devant conseil exécutif, seront nuls. En conséquence il est ordonné aux corps administratifs de les transmettre, dans le mois de la publication de la présenté loi, au comité de législation. Les prévenus d'émigration, dans ce cas, seront tenus de donner caution de la valeur de leur mobilier, et ne pourront aliéner leurs immeubles jusqu'au jugement définitif de leur réclamation.

XXXVI. Le comité de législation référera à la Convention nationale, tant pour ce qui concerne les réclamations actuelles que celles à venir, des cas sur lesquels la loi n'aura pas spécialement prononcé.

TITRE IV.

Peines contre les émigrés et leurs complices.

SECTION PREMIERE.

ART. I. Les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français, et leurs biens sont acquis à la République.

II. L'infraction de leur bannissement sera punie de mort.

III. Les enfans émigrés qui seroient rentrés ou rentreroient sur le territoire de la République après les délais fixés par la loi pour leur rentrée, seront déportés s'ils n'ont pas atteint l'âge de seize ans, et punis de mort s'ils enfreignent leur bannissement après être parvenus à cet âge.

IV. Ceux qui, domiciliés dans les pays réunis à la République, ne seront rentrés dans ces mêmes pays ou sur toute autre partie du territoire français que postérieurement aux époques après lesquelles ils ont dû être considérés comme émigrés, seront tenus d'en sortir dans les deux décades de la publication de la présente loi, à peine d'être traités comme les émigrés qui ont enfreint leur bannissement, ou déportés dans le même délai, s'ils sont actuellement en état de détention.

V. Les complices des émigrés, désignés dans les paragraphes I, II, III, IV de l'article IX du titre premier de la présente loi, seront punis de la même peine que les émigrés.

VI. Seront condamnés à dix années de fers, ceux qui auront fabriqué de faux certificats de résidence pour les émigrés, et à quatre années de la même peine, ceux convaincus d'avoir sciemment recelé des émigrés ou facilité leur rentrée sur le territoire français ; ils seront en outre responsables, sur leurs biens, des dommages que leur délit aura pu occasionner à la République.

SECTION II.

Peines contre ceux qui ne sont rentrés en France que depuis le
9 février 1792, au 9 mai suivant.

VII. La disposition de l'article XXIV de la loi du 8 avril 1792, qui soumet au paiement d'une indemnité équivalente au double de leurs impositions foncière et mobilière pour 1792, ceux qui ne sont rentrés sur le territoire de la République que dans l'intervalle du 9 février de la même année au 9 mai suivant, est maintenue.

TITRE V.

Jugement et condamnation des émigrés et de leurs complices.

SECTION PREMIERE.

Jugement des émigrés.

ART. I. Tout émigré qui rentrera ou sera rentré sur le territoire de la République contre les dispositions de la loi, sera conduit devant le tribunal criminel du département, qui le fera traduire dans la maison de justice.

II. Si le département dans l'étendue duquel l'émigré aura été saisi, est celui de son domicile ordinaire, l'accusateur public sera tenu de faire reconnoître, sans délai, si la personne du prévenu est la même que celle dont l'émigration est constatée par les listes des émigrés.

III. Il fera citer à cet effet des citoyens d'un civisme reconnu, an moins au nombre de deux, résidant dans la commune du domicile du prévenu, ou, à leur défaut, dans les communes circonvoisines ; le prévenu comparoîtra devant eux à l'audience, où ils seront entendus publiquement, et toujours en présence de deux commissaires du conseil général de la commune où le tribunal est établi. S'ils affirment l'identité, les juges prononceront contre l'émigré la peine de mort ou de déportation, aux termes des articles II et III du titre IV de la présente loi.

IV. Le jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures, sans qu'il puisse y avoir lieu à aucun sursis, recours ou demande en cassation.

V. Dans le cas où le prévenu d'émigration prétendront être encore dans le délai de justifier de sa résidence sur le territoire français, ou de faire valoir en sa faveur quelques dispositions de la loi, le tribunal le fera retenir à la maison de justice, et enverra sur-le-champ sa réclamation au directoire du district. Celui-ci prononcera dans les trois jours du renvoi, et transmettra de suite son arrêté au comité de législation.

VI. Les émigrés arrêtés dans un département autre que celui de leur domicile, pourront être jugés par le tribunal criminel de ce même département, s'il y a contre eux des preuves de conviction ; mais, s'il est nécessaire de constater l'identité, ou s'ils ont des réclamations à faire valoir, ils seront de suite conduits, sous sûre escorte, dans la maison de justice du département de leur dernier domicile.

VII. Tous les Français émigrés qui seront pris faisant partie des rassemblemens armés ou non armés, ou ayant fait partie desdits rassemblemens ; ceux qui ont été ou seront pris, soit sur les frontières, soit en pays ennemi, ou dans celui occupé par les troupes de la République, s'ils ont été précédemment dans les armées ennemies ou dans les rassemblemens d'émigrés ; ceux qui auront été ou se trouveront saisis de congés ou de passe-ports délivrés par les chefs français émigrés, ou par les commandans militaires des armées ennemies, sont réputés avoir servi contre la France. Ils seront en conséquence jugés dans les vingt-quatre heures par une commission militaire, composée de cinq personnes nommées par l'état-major de la division de l'armée dans l'étendue de laquelle ils auront été arrêtés.

VIII. Aussitôt après le jugement qui les aura déclarés convaincus des crimes énoncés en l'article précédent, ils seront livrés à l'exécuteur et mis à mort dans les vingt-quatre heures.

IX. Il en sera de même de tous étrangers qui, depuis le 14 juillet 1789, ont quitté le service de la République, et se sont, après avoir abandonné leur poste, réunis aux émigrés.

X. Les commissions militaires renverront les émigrés qui ne se trouveront pas dans les cas prévus par l'article VII, devant les tribunaux criminels des départemens de leur domicile respectif.

XI. Les procès-verbaux d'exécution seront envoyés dans la huitaine à la commission chargée de l'organisation et du mouvement des armées de terre, qui les fera passer à la Convention nationale.

XII. Les émigrés ne pourront, dans aucun cas, être jugés par jury.

XIII. Il n'est point dérogé, par la présente loi, à la disposition de celle du 19 floréal, qui autorise le tribunal révolutionnaire à juger les émigrés concurremment avec les tribunaux criminels.

XIV. Tous citoyens qui auront dénoncé, saisi et arrêté des émigrés, recevront après l'exécution du jugement la somme de 100 liv. par chaque émigré.

SECTION II.

Jugement des complices des émigrés.

XV. Les complices des émigrés seront jugés par le tribunal révolutionnaire.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de la commission chargée de la révision de la loi sur les émigrés, décrète :

ART. I. Les articles sur les émigrés, décrétés dans les séances des 26 et 28 fructidor, 4, 16 et 26 vendémiaire dernier, 16, 19 et 23 brumaire présent mois, seront réunis pour ne former qu'une seule loi, qui datera du 25 brumaire troisième année de la République, et sera transcrite en entier dans le procès-verbal de ce jour.

II. Les dispositions des lois antérieures qui se rapportent à l'objet de la présente loi, sont abrogées.

III. Seront maintenues néanmoins la loi du 18 fructidor, relative à la résidence des militaires, et celle du 4 brumaire troisième année concernant les prévenus d'émigration qui ont obtenu des arrêtés favorables des corps administratifs

 



[1] Il s’agit sans doute du même commissaire que le citoyen nommé Jean, dans la délibération en date du 15 mars 1795, et qui avait été nommé commissaire afin d’effectuer des achats dans le district de Châteauneuf. Ce qui situerait du coup l’affaire audit Châteauneuf ou bien dans une des communes en relevant.

Voir la seconde délibération du 15 mars 1795 ici.

Voir également la première délibération de la municipalité en date du 9 mars 1795 .

[2] Honoré Marie Fleury député de l’Allier classé politiquement comme Girondin. Il fut envoyé dans les départements autour de Paris pour fournir les subsistances nécessaires à la capitale par un décret du 7 ventôse an III (25 février 1795). Il était encore à Chartres le 8 prairial an III (27 mai 1795). D’ailleurs il fut à nouveau envoyé en Eure-et-Loir, en compagnie de Bourdon de l’Oise, par un décret en date du 3° jour complémentaire de l’an III (19 septembre 1795), un mois plus tard ces deux missionnaires étaient encore à Chartres.

[3] Bernier élu de la Seine-et-Marne classé politiquement dans la « Plaine » de la Convention. Sa seule mission comme représentant du peuple fut celle qu’il effectua dans l’Eure et l’Eure-et-Loir à partir du 31 janvier 1795, le 12 juillet de la même année il est encore en mission puisque le comité de sureté générale lui écrit encore. Il devait épurer les autorités constituées et aussi veiller au ravitaillement de Paris.

[4]

95-04-02 delib 1 détail

 

 

 

Il convient sans doute « allertoient ».

[5]

95-04-02 delib 1 détail 2

 

 

 

[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[8] "Conseil, discours persuasif". Aujourd’hui nous utiliserions plutôt « persuasion ».

[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[10] Voir le texte complet de ce décret en annexe ci-dessous.

[11] Lire Margonne.

[12] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[13] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[14] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 

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